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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2016, 14DA01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d'assureur de ce centre hospitalier, à lui rembourser la somme de 4 517,50 euros au titre de l'indemnisation versée à M. G...A...du fait du décès de son père, assortie des intérêts au taux légal

à compter du 27 juin 2012, date du dépôt de la requête.

Par un jugement n° 120...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d'assureur de ce centre hospitalier, à lui rembourser la somme de 4 517,50 euros au titre de l'indemnisation versée à M. G...A...du fait du décès de son père, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, date du dépôt de la requête.

Par un jugement n° 1201781 du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et la SHAM à verser à l'ONIAM une indemnité de 3 010,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ainsi qu'une somme de 451,57 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2014, l'ONIAM, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 3 010,50 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Creil et la SHAM au titre de son action subrogatoire et à la somme de 451,57 euros le montant de la pénalité de 15 % qui lui était due sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) de porter à la somme de 43 676,50 euros le montant de l'indemnité due au titre de son action subrogatoire et à la somme de 6 565,12 euros le montant de la pénalité de 15 % due au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Creil et la SHAM à payer la somme de 1 432,65 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) d'assortir les sommes versées des intérêts de droit à compter du 22 juin 2012 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Laënnec de Creil et de la SHAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le centre hospitalier Laënnec de Creil a commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. A...à l'origine d'une perte de chance de survie de l'intéressé de 50 % malgré l'état de santé antérieur de l'intéressé ;

- l'indemnisation accordée par les premiers juges est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le centre hospitalier Laënnec de Creil et la SHAM, représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- les conclusions chiffrées qui excèdent celles présentées devant les premiers juges sont irrecevables ;

- le remboursement des frais d'expertise a été accordé par les premiers juges ;

- le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;

- il n'est démontré ni que le retard dans la mise en oeuvre d'une antibiothérapie soit à l'origine du décès à l'exclusion de toute autre cause, ni que ce traitement antibiotique aurait permis d'éviter le décès du patient eu égard à ses lourds antécédents médicaux ;

- le taux de perte de chance fixé à 30 % par le tribunal administratif est justifié.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant que M. A...A..., alors âgé de 85 ans, admis au centre hospitalier Laënnec de Creil le 7 mars 2007 pour une rétention aigüe d'urine, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour un adénome de la prostate ; qu'après un retour à son domicile, il a été hospitalisé à nouveau le 2 avril 2007 en raison d'un syndrome occlusif ; que l'intéressé est décédé le 4 avril 2007 à la suite d'un choc septique associé à une souffrance myocardique ; que les ayants droit de M. A...ont saisi le 21 décembre 2007, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci a estimé, dans un avis émis le 16 septembre 2008, que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un traitement adapté et que cette mauvaise prise en charge médicale était responsable d'une perte de chance de survie de l'intéressé à hauteur de 50 % ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire introduite au titre de l'action subrogatoire instituée par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par sa demande de première instance, l'ONIAM a demandé, au titre de l'action subrogatoire instituée par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la condamnation du centre hospitalier Laënnec de Creil à lui verser la somme de 4 517,50 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'il avait accordée à M. G...A...dans le cadre de la transaction conclue avec ce dernier le 24 janvier 2011 ainsi qu'une somme de 677,62 euros correspondant à la pénalité financière de 15 % prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que ces sommes soient majorées à des montants respectifs de 43 676,50 euros et de 6 565,12 euros au motif que d'autres ayants droit de la victime ont été indemnisés en vertu de protocoles transactionnels intervenus au cours de l'instance pendante devant le tribunal administratif sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 du jugement attaqué que la tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et la SHAM à rembourser à l'ONIAM le montant des frais d'expertise exposés par ce dernier ; que les conclusions de la requête tendant au remboursement de ces frais sont dès lors sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la CRCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis " ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office ; que lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 26 juin 2008 par les experts désignés par la CRCI, que malgré deux prélèvements effectués le jour de l'admission de M.A..., ayant fait apparaître une hyperleucocytose, augmentation du nombre de globules blancs dans le sang et une " flore multiple " au niveau de la cytobactériologie urinaire laissant suspecter une septicémie urinaire, aucun traitement antibiotique n'a été prescrit à l'intéressé alors que M. A...faisait l'objet d'une corticothérapie au long cours pour une fibrose de l'espace situé à l'arrière du péritoine diagnostiquée en 2006, ce qui nécessitait un tel traitement en urgence ; que malgré la persistance de cette fièvre et de cette hyperleucocytose confirmant un état septique, une bactériologie urinaire n'a été réalisée que le 4 avril et un traitement antibiotique prescrit ; qu'il résulte de ces éléments et ainsi que le précisent les experts, qu'il n'a pas été tenu compte avec rigueur du contexte clinique infectieux présent lors de l'admission de M. A...et qu'il y a eu un retard tant dans la réalisation des examens de cytobactériologie urinaire que dans la prescription d'un traitement antibiotique adapté ; que cette infection urinaire a évolué vers un choc septique à l'origine du décès de M. A...sans que celui-ci constitue un accident médical ou une infection nosocomiale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en ne réalisant pas avec diligence les examens de cytobactériologie urinaire permettant d'identifier le germe dont était atteint l'intéressé et en ne mettant pas en oeuvre une antibiothérapie probabiliste dès son admission alors qu'un état infectieux urinaire avait été diagnostiqué lors de l'admission de M. A..., le centre hospitalier Laënnec de Creil a commis une faute dans la prise en charge médicale de l'intéressé ; qu'eu égard à cette faute et compte tenu de l'état antérieur du patient qui souffrait de multiples pathologies cardiaques et cardio-vasculaires et présentait des facteurs de risque du fait d'un tabagisme et d'une exposition à l'amiante, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance dont est responsable cet établissement en l'évaluant à 30 % des conséquences dommageables subies par M.A... ; qu'il en résulte que l'ONIAM n'est pas fondé à demander à ce que ces fautes commises par le centre hospitalier Laënnec de Creil auraient entraîné une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 50 % et que l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre avait été minorée à tort par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Laënnec de Creil les entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Laënnec de Creil et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. E...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01444
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da01444 ?
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