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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2016, 14DA01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1203509 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2014 et le 5 décembre 2014, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1203509 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2014 et le 5 décembre 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a pas prélevé les salaires qui lui étaient dus par la société dont elle était la dirigeante au titre des années en litige en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par cette dernière ;

- elle a bénéficié d'un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 pour la même situation ;

- la société Tick France, preneur des locaux qu'elle lui a donnés à bail, avait d'importantes difficultés financières et n'a ainsi pas été en mesure de lui payer les loyers qu'elle lui devait au titre des locaux situés rue du Louvre et rue Saint-Denis à Paris ;

- elle n'a consenti aucune libéralité à cette société ;

- les locaux situés rue Saint-Denis étant destinés à la location, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de remettre en cause la déduction du déficit foncier constaté au titre de l'année 2008 au motif que l'immeuble en cause n'avait pas généré de revenus fonciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'inscription au compte courant de la requérante des salaires versés par la société Tick France constitue une présomption de disponibilité des revenus ;

- la requérante ne démontrant pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de prélever ces sommes avant le 31 décembre de chacune des années concernées, la décision d'affecter une partie de ses rémunérations aux besoins de l'entreprise doit être regardée comme un acte de disposition ;

- le dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 dont a bénéficié Mme C... ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressée ;

- elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement des loyers, ni que la société Tick France ne pouvait faire face à leur paiement en raison de problèmes de trésorerie ;

- en tout état de cause, l'immeuble situé rue Saint-Denis n'ayant été loué qu'à compter de l'année 2009, l'administration était en droit de refuser de prendre en compte le déficit foncier déclaré au titre de l'année 2008.

Les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction pour connaître des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de Mme C...au titre des années 2008 à 2010, d'une part, une partie des salaires qui lui étaient versés par la société Tick France qu'elle avait laissé à la disposition de cette dernière et, d'autre part, une partie des revenus fonciers que la requérante n'avait pas perçus à raison des immeubles qu'elle louait à la même société ; que le service a ainsi mis à sa charge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008, 2009 et 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation au titre des années 2010 et 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions relatives à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation :

2. Considérant que les conclusions présentées par Mme C...et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 2010 et 2011 se rapportent à un litige relatif aux impôts directs locaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions qui ne sont pas en outre connexes à celles relatives à l'impôt sur le revenu au sens et pour l'application de ce même article, ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions relatives à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne les traitements et salaires :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tick France, dont Mme C... est la dirigeante salariée, a mentionné sur la déclaration annuelle des salaires au titre des années 2008, 2009 et 2010 les sommes respectives de 72 223 euros, 49 682 euros et 49 686 euros, qui ont été inscrites au crédit du compte courant détenu par elle dans les écritures de la société ; que relevant que la requérante n'avait prélevé qu'une somme de 32 865 euros au 31 décembre 2008 et aucune des sommes inscrites à son compte courant en tant que salaires au 31 décembre des années 2009 et 2010, l'administration a estimé que Mme C...devait être regardée comme ayant disposé des revenus en cause et les a imposés à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu'il ressort toutefois des bilans de la société Tick France qu'à la date des 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, dernier jour des exercices en cause, la trésorerie de la société était nulle et que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ne laissait apparaître qu'un montant de disponibilités égal à 5 049 euros ; que les concours et découverts bancaires mentionnés au passif du bilan s'élevaient à des montants respectifs de 79 634 euros et de 94 170 euros à la clôture des exercices 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, MmeC..., dont il n'est ni établi ni même allégué par l'administration qu'elle aurait expressément abandonné les créances constituées par les salaires qui lui étaient dus, doit être regardée comme établissant qu'elle n'a pu, en fait, opérer le prélèvement des sommes en cause, avant le 31 décembre de chacune des années 2008 à 2010 ; que ces sommes, n'ayant, par suite, pas été réellement mises à la disposition de l'intéressée au titre des années concernées, elles ne pouvaient être incluses dans ses revenus imposables au titre des mêmes années ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

5. Considérant que Mme C...a donné en location à la société Tick France, à compter du 30 mai 2007 pour le premier et du 1er février 2009 pour le second, deux immeubles dont elle est propriétaire à Paris, au 23 rue du Louvre et au 183 rue Saint-Denis, moyennant un loyer d'un montant annuel respectif de 24 000 euros et de 12 000 euros ; que l'administration a constaté que l'intéressée avait déclaré avoir perçu au titre des revenus fonciers relatifs à l'immeuble situé rue du Louvre les sommes de 2 000 euros en 2008 et de 1 000 euros en 2010, aucun loyer n'étant perçu au titre de l'année 2009 ; que pour l'immeuble situé rue de Saint-Denis, la requérante a constaté un déficit foncier de 12 634 euros pour l'année 2008 et déclaré des revenus fonciers s'élevant respectivement à 4 000 euros et à 2 000 euros pour les années 2009 et 2010 ; que le service fait valoir que l'abandon, par MmeC..., du solde de ses revenus fonciers, a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ;

6. Considérant qu'outre la situation de trésorerie très obérée de la société Tick France rappelée au point 4 du présent arrêt, il résulte de l'instruction, notamment des extraits des bilans figurant au dossier, que les capitaux propres et la situation comptable nette de la société étaient largement négatifs et qu'une action de la requérante pour obtenir le paiement des loyers en cause aurait été vaine ; qu'il est, en outre, constant que Mme C...a été contrainte d'utiliser des fonds personnels pour permettre à sa société de faire face à certaines échéances ; qu'elle établit ainsi que l'abandon des loyers auquel elle a consenti, qui avait pour objet de ne pas accroître encore davantage les difficultés financières de la société Tick France, n'avait pas le caractère d'une libéralité et que les revenus fonciers dont elle s'est privée ne devaient pas être inclus dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2010 pour l'immeuble situé rue du Louvre ; que, pour les mêmes raisons, il en est de même, pour les années 2009 et 2010, des revenus fonciers concernant l'immeuble situé rue Saint-Denis ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du II de l'article 15 et de l'article 28 du code général des impôts, que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

8. Considérant que MmeC..., qui est propriétaire, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'un appartement rue Saint-Denis à Paris, a déclaré au titre de l'année 2008 un déficit foncier de 12 634 euros alors que cet appartement était vacant ; que si elle produit un mandat de location exclusif établi le 5 octobre 2007 confiant à une agence immobilière le soin de rechercher un locataire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce mandat ait perduré ou ait été renouvelé au cours de l'année 2008, ni que la requérante ait pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion cette année-là d'une telle location ; qu'ainsi, Mme C...doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance des locaux précités ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le déficit foncier déclaré pour cet immeuble au titre de l'année 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8, que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables d'une somme globale de 55 171 euros et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la demande de Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme C...au titre de l'année 2008 est réduite d'une somme de 55 171 euros.

Article 3 : Mme C...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de la base d'imposition ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 5 : Le jugement du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme C...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre des finances et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01350
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da01350 ?
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