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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2016, 14DA00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...F..., M. E...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier Laennec de Creil, à hauteur de 80 % et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 20%, à leur verser la somme de 30 000 euros en leur qualité d'ayants-droit de M. C...A..., décédé, à verser à MmeF..., en son nom personnel, la somme de 372 203,38 euros, à M. E...A..., en son nom personnel,

la somme de 163 216,22 euros et à Mme B...A..., en son nom personnel, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...F..., M. E...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier Laennec de Creil, à hauteur de 80 % et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 20%, à leur verser la somme de 30 000 euros en leur qualité d'ayants-droit de M. C...A..., décédé, à verser à MmeF..., en son nom personnel, la somme de 372 203,38 euros, à M. E...A..., en son nom personnel, la somme de 163 216,22 euros et à Mme B...A..., en son nom personnel, la somme de 158 057,06 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de M. C...A..., survenu à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Creil ;

Par un jugement n° 1201407 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Creil à verser à la succession de M.A..., la somme de 3 850 euros, ainsi qu'à Mme G...F..., en son nom personnel, la somme de 134 881,20 euros, à M. E...A..., en son nom personnel, la somme de 19 500 euros et à Mme B...A..., en son nom personnel, la somme de 17 360 euros, d'autre part, a condamné l'ONIAM à verser à la succession de M.A..., la somme de 1 650 euros, ainsi qu'à Mme G...F..., en son nom personnel, la somme de 59 003,09 euros, à M. E...A..., en son nom personnel, la somme de 8 550 euros et à Mme B...A..., en son nom personnel, la somme de 7 440 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, l'ONIAM, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2014 en tant qu'il l'a condamné à indemniser les ayants-droit de M. C...A...au titre de la solidarité nationale ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener le taux de la perte de chance mise à sa charge à 20% et de réformer en ce sens le jugement ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante les entiers dépens.

Il soutient que :

- le dommage subi par M. A...résulte seulement d'une technique chirurgicale non conforme ;

- cette faute est responsable de l'ensemble des complications dont a été victime l'intéressé ;

- il y a également eu faute dans la prise en charge médicale des complications dont a été victime l'intéressé ;

- ces fautes sont de nature à engager la seule responsabilité du centre hospitalier de Creil ;

- l'état de santé antérieur de M. A...est de nature à diminuer la part de responsabilité lui incombant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2014 et le 8 janvier 2016, Mme G...F..., M. E...A...et Mme B...A..., ayants-droit de M. C...A..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 euros chacun soit solidairement mise à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Ils soutiennent que les moyens invoqués par l'ONIAM ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le centre hospitalier de Creil, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A..., alors âgé de 41 ans, admis au service de chirurgie digestive du centre hospitalier Laënnec de Creil le 15 juillet 2009 pour des douleurs abdominales, s'est vu diagnostiquer une diverticulose, petite hernie de la muqueuse intestinale, du segment sigmoïde du côlon, nécessitant un traitement antibiotique associé à une diète alimentaire pauvre en résidus ; qu'à la suite d'une récidive de ces douleurs, l'intéressé a subi le 11 janvier 2010 une intervention chirurgicale consistant en une ablation de ce segment sous coelioscopie ; qu'après une reprise chirurgicale, l'intéressé est décédé le 28 janvier 2010 à la suite de complications post-opératoires ; que les ayants-droit de M. A...ont saisi le 11 mai 2010 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci a estimé, dans un avis émis le 2 février 2011, que le retard dans la reprise chirurgicale était constitutif d'une perte de chance de survie de l'intéressé à hauteur de 80 % et que M. A...avait été victime d'un accident médical non fautif ; que les intéressés ont ensuite saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Creil et de l'ONIAM à la réparation des préjudices subis par eux-mêmes et le défunt du fait du décès de M. A...dans les proportions retenues par la CRCI ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à prendre en charge 30 % des conséquences préjudiciables du décès de M. A...et à verser à ses ayants-droits une somme totale de 76 643,09 euros ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil :

2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'à la suite de l'ablation du segment sigmoïde du côlon, qu'il a subi le 11 janvier 2010, M. C...A...a été victime d'une fistule anastomotique, défaut de cicatrisation de la suture entre deux parties du côlon, ainsi que cela résulte du rapport établi le 7 décembre 2010 par l'expert désigné par la CRCI ; que cette complication, peu fréquente dans ce type d'intervention, laquelle a été conforme aux règles de l'art, a toutefois entraîné l'apparition d'une péritonite stercorale gravissime qui n'a été traitée par une nouvelle intervention chirurgicale que le 16 janvier 2010 à 14 heures alors que cette intervention aurait dû être réalisée en urgence le 15 janvier au soir ; que malgré cette reprise chirurgicale, l'état de santé de M. A...s'est aggravé et la complication péritonéale aiguë généralisée a été à l'origine de son décès ; que le retard dans la prise en charge chirurgicale de cette complication a fait perdre à l'intéressé une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Creil ; qu'en outre, malgré la réalisation de cette deuxième intervention et au vu de l'aggravation de son état de santé, la décision de ne pas avoir réopéré l'intéressé alors qu'il y avait de fortes présomptions d'une nécrose intestinale évolutive constitue également une faute qui a aussi été à l'origine d'une perte de chance de l'ordre de 20 % ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des fautes commises par le centre hospitalier de Creil, compte tenu de l'état antérieur du patient qui souffrait d'obésité de stade II, d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie, d'asthme et d'un tabagisme ancien, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance dont est responsable cet établissement en l'évaluant à 70 % des conséquences dommageables subies par M.A... ;

Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

5. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il ressort du rapport d'expertise que M. A...a été victime d'une fistule anastomotique, apparue très précocement au quatrième jour de l'intervention chirurgicale initiale, secondaire à une nécrose colique ; que cette complication, qui ne révèle en elle-même, ainsi que le relève l'expert, aucune faute dans la réalisation de l'acte chirurgical réalisé au centre hospitalier de Creil le 11 janvier 2010, dont le risque est peu fréquent selon la littérature médicale, constitue un accident médical non fautif ; que l'acte chirurgical subi par M. A...est à l'origine de manière directe et certaine, de l'apparition de cette fistule responsable de la péritonite aiguë généralisée post-opératoire qui, compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier, a provoqué son décès ; que ces conséquences ont été notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressé était exposé en l'absence de traitement et excédaient le degré de gravité défini, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'un tel accident ouvre donc droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que le taux de perte de chance dont est responsable le centre hospitalier de Creil a été évalué, comme il a été dit au point 3, à 70 % des conséquences dommageables subies par M.A... ; que par suite, l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite de ce montant ; qu'il en résulte que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les conditions de mise en oeuvre d'une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et à demander sa mise hors de cause à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Creil, ni que ces fautes auraient entraîné une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 80 % ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser Mme G...F..., M. E...et Mme B...A...au titre de la solidarité nationale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Creil les entiers dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme F...et autres d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme G...F..., à M. E...A...et à Mme B...A...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Creil, à Mme G...F..., à M. E...A...et à Mme B...A....

Copie adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. I...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00908
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da00908 ?
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