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31/12/2015 | FRANCE | N°14DA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 14DA01541


Vu la procédure suivante :

Par l'arrêt n° 14DA01541 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'une astreinte provisoire était prononcée à l'encontre de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville ;

Par un mémoire enregistré le 31 août 2015, M. A...B...soutient que cet arrêt est resté inexécuté ; il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour

de l'audience.

Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publi...

Vu la procédure suivante :

Par l'arrêt n° 14DA01541 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'une astreinte provisoire était prononcée à l'encontre de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville ;

Par un mémoire enregistré le 31 août 2015, M. A...B...soutient que cet arrêt est resté inexécuté ; il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêt n° 14DA01541 du 5 mars 2015, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 11DA01507 du 14 mai 2013 en reconstituant les droits à pension de M. B...; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour ;

2. Considérant que l'article L. 911-6 du code de justice administrative prévoit : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant " ;

3. Considérant que l'arrêt n° 14DA01541 du 5 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Douai a été notifié à l'EHPAD de Beuzeville le 11 mars 2015 ; que l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour, faute d'indication contraire, avait un caractère provisoire, en application de l'article L. 911-6 du code de justice administrative ; qu'à la date du 17 décembre 2015, cet établissement public n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises en vue de son exécution ; que l'EHPAD de Beuzeville doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B...à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 10 juin 2015 au 17 décembre 2015 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 9 450 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à l'Etat la moitié de la somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville est condamné à verser, d'une part la somme de 4 725 euros à M. B...et d'autre part la somme de 4 725 euros à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 14DA01541 du 5 mars 2015.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé de Haute-Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01541

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01541
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : EKIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;14da01541 ?
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