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28/12/2015 | FRANCE | N°13DA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 décembre 2015, 13DA02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitation du casino de Fécamp a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 février 2011 du directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie rejetant sa réclamation tendant au remboursement d'un excédent de versement à la commune du produit brut des jeux.

Par un jugement n° 1101184 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 29 mai 2015, la SAS ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitation du casino de Fécamp a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 février 2011 du directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie rejetant sa réclamation tendant au remboursement d'un excédent de versement à la commune du produit brut des jeux.

Par un jugement n° 1101184 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 29 mai 2015, la SAS société d'exploitation du casino de Fécamp, représentée par la SCP Doucerain, Eude, Sebire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2011 du directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie ;

3°) d'enjoindre au comptable de la commune de Fécamp de lui restituer la somme de 80 533,10 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas fait application de l'avenant n° 3 au cahier des charges du 21 septembre 1999 relatif à la délégation du service public du casino municipal de Fécamp ;

- ce refus méconnaît le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties ;

- le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie ne pouvait remettre en cause la légalité de cet avenant ;

- en estimant que cet avenant constituait un avantage fiscal contraire aux dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'est borné à faire application des stipulations contractuelles de l'avenant en cause ;

- en toute hypothèse, l'article 1er de l'avenant n° 3 est illégal dans la mesure où il procure un avantage fiscal contraire aux dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ;

- si l'illégalité de cet avenant était reconnu, il conviendrait de faire application des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 1 en application duquel la société requérante n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution de la somme demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre de la délégation de service public que la commune de Fécamp a confié, par délibération du 28 mai 1998, à la société d'exploitation du casino de Fécamp, celle-ci a été soumise en cette qualité, au titre de la saison 2009-2010, à différents prélèvements sur le produit brut des jeux, dont le prélèvement conventionnel institué par la commune en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ; que la société d'exploitation du casino de Fécamp a demandé en vain au comptable de la commune de lui restituer la somme de 80 533,10 euros prélevée au bénéfice de la commune sur le produit brut des jeux du casino en application de l'avenant n° 3 au cahier des charges de la délégation de service public ; que la société requérante a alors saisi, le 5 décembre 2010, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie d'une réclamation préalable tendant à la restitution de la somme précitée ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 février 2011 ; que la société d'exploitation du casino de Fécamp relève appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. (...) / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % (...) " ; qu'aux termes de l'article III du cahier des charges annexé à la convention d'exploitation du casino de Fécamp : " Le directeur responsable du casino versera à la Ville un prélèvement égal à 13 % du produit brut des jeux, diminué du montant de l'abattement légal. Le prélèvement sera liquidé et versé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales " ; qu'aux termes d'un avenant dénommé " additif " exécutoire à compter du 23 septembre 1999, le cahier des charges se trouve complété comme suit : " Le délégataire versera à l'autorité délégante un prélèvement selon la base de prélèvement défini comme suit : 13 % du produit brut des jeux jusqu'au seuil de 30 millions de francs pour la première tranche, de 10 % pour la tranche allant jusqu'à 40 millions de francs et de 8 % au delà, diminué du montant de l'abattement légal et ce, dès le nouveau cahier des charges (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'avenant n° 3 signé le 7 avril 2010, le cahier des charges est complété comme suit : " Le prélèvement communal sur le produit brut des jeux, après abattement, est plafonné provisoirement à 500 000 euros par saison. / Néanmoins, le plafonnement susvisé ne s'appliquera pas si le montant annuel de la part des prélèvements de l'Etat reversée à la ville de Fécamp venait à être inférieur à 300 000 euros, de sorte que la ville de Fécamp soit assurée d'un revenu global (prélèvement communal direct sur le produit brut des jeux + reversement de la quote-part du montant des prélèvements de l'Etat) d'au moins 800 000 euros par saison. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article III du cahier des charges fixant les règles d'exploitation, signé par la commune de Fécamp et la société d'exploitation du casino de Fécamp, que le prélèvement sur le produit brut des jeux à reverser à la commune est fixé au taux de 13 %, diminué du montant de l'abattement légal ; qu'un premier avenant modifie le calcul du prélèvement communal en le fixant à 13 % du produit brut des jeux jusqu'à un seuil de 30 millions de francs, de 10 % pour la tranche comprise entre 30 et 40 millions de francs et 8 % au-delà ; qu'un troisième avenant, conclu le 7 avril 2010, a, tenant compte des difficultés économiques et afin de permettre à la société exploitante de réaliser des investissements, plafonné à 500 000 euros le prélèvement communal, excepté dans le cas où le montant de la part des prélèvements de l'Etat reversés à la commune serait inférieur à 300 000 euros de sorte que celle-ci soit assurée d'un revenu global d'au moins 800 000 euros, ce revenu comprenant le prélèvement communal direct sur le produit des jeux et la quote-part du montant des prélèvements de l'Etat reversée à la commune ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la saison 2009/2010, la part du prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux du casino reversée à la commune était d'un montant non contesté de 241 285,28 euros, soit un montant inférieur au seuil de 300 000 euros instauré par l'avenant n° 3 au cahier des charges précité ; qu'il en résulte que la condition prévue à cet avenant qui prévoit un système de plafonnement du prélèvement communal sur le produit brut des jeux à hauteur de 500 000 euros dans le cas où le montant de la part du prélèvement de l'Etat reversée à la commune serait inférieur à 300 000 euros n'était pas réunie ; qu'en outre, la commune a été bénéficiaire d'un revenu global d'un montant de 880 533,13 euros soit un montant qui excédait le seuil de 800 000 euros institué par les stipulations contractuelles précitées ; qu'il en résulte que les conditions d'application prévues par l'avenant n° 3 n'étaient pas réunies et par suite, que c'est à bon droit que l'administration, qui s'est bornée à faire une stricte application des stipulations contractuelles en cause qui ne prévoient pas, contrairement à ce qui est soutenu, de limitation maximale du revenu global que peut percevoir la commune à un montant de 800 000 euros, a refusé, pour ce motif, de restituer la somme de 80 533,10 euros dont la société requérante estimait avoir été indument prélevée ; que la circonstance que l'administration ait cru, en outre, et de manière superfétatoire, devoir appeler l'attention sur l'illégalité qui, selon elle, pourrait entacher les stipulations contractuelles dont elle a fait une application non erronée, demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de restitution introduite par la société requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation du casino de Fécamp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation du casino de Fécamp est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du casino de Fécamp et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°13DA02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02158
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;13da02158 ?
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