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28/12/2015 | FRANCE | N°13DA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 décembre 2015, 13DA00932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1003229 du 4 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2013, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°)

d'annuler le jugement du 4 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1003229 du 4 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2013, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 3 juillet 2009 est insuffisamment motivée ;

- il a agi en qualité d'intermédiaire transparent et non comme un commissionnaire opaque ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration du 25 janvier 2007 ;

- l'application des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B...a agi en son nom propre en qualité de mandataire opaque ;

- les éléments mentionnés dans la réponse adressée le 25 janvier 2007 à M. B...se bornent à préciser les règles régissant le statut de mandataire transparent ;

- ce régime peut être remis en cause ;

- cette réponse ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été à bon droit assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

La procédure a été communiquée à MeA..., mandataire liquidateur de la société " B...Automobiles Import ", qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de l'activité de négoce de véhicules automobiles exercée par M. B...sous l'enseigne " B...Automobiles Import ", l'administration a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent alléguée par l'intéressé et mis à la charge de celui-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 292 602 euros en droits et pénalités ; que M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens et qu'il y a lieu d'adopter, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 3 juillet 2009 serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) / V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 266 dudit code : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ;

4. Considérant que l'entreprise " B...Automobiles Import " se présentait comme un intermédiaire transparent mettant en relation, lors de ventes de véhicules d'occasion, des clients particuliers français avec des entreprises de droit espagnol, notamment la société DMF Europa, et, dans une moindre mesure, la société Proservices Tgna, qui étaient censées avoir acquis ces véhicules auprès de fournisseurs belges ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a constaté, lors des opérations de contrôle, que les mandats de recherche présentés par M.B..., qui mentionnaient des véhicules précisément identifiés quant à leur marque, leur kilométrage, leurs caractéristiques intrinsèques, ainsi que leur prix total, étaient assimilables à de véritables bons de commande au titre desquels le versement d'une provision, calculée sur le prix de vente du véhicule, était réclamé ; qu'en outre, le service a relevé que les factures d'achat de véhicules d'occasion établies par les sociétés de droit espagnol et produites par M.B..., au nom des particuliers, clients finaux, qui ignoraient jusqu'à cette date, ainsi qu'ils l'indiquent dans des attestations obtenues à l'occasion de l'exercice du droit de communication, l'existence d'une société étrangère dans le processus de vente, ne faisaient pas mention de l'intervention de l'entreprise " B...Automobiles Import " en tant que mandataire ; qu'il était également indiqué sur ces factures que la taxe sur la valeur ajoutée était soumise au régime de la marge, alors que les sociétés de droit espagnol s'approvisionnaient auprès de fournisseurs belges ayant déjà bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui mettaient, en réalité, directement les véhicules en cause, qui ne transitaient jamais par l'Espagne, à la disposition de l'entreprise " B...Automobiles Import " qui en prenait livraison, ainsi que mentionné sur les lettres de voiture établies par l'expéditeur belge ; que les informations dont le service a pris connaissance dans le cadre de l'exercice de l'assistance administrative auprès des autorités espagnoles ont également révélé, d'une part, que les sociétés espagnoles émettaient une seconde facture pour le même véhicule au nom de l'entreprise française sans aucune mention du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable et comportant seulement la mention " import " et, d'autre part, que les virements financiers internationaux, dont le montant correspondait au coût total des véhicules, mentionnaient l'entreprise " B...Automobiles Import " comme l'acquéreur de ces derniers, le virement étant effectué dès la signature du mandat de recherche avant même que les clients ne les aient eux-mêmes " acquis " ; qu'enfin, les acquéreurs finaux des véhicules réglaient à l'entreprise française le prix d'acquisition et sa commission ; que, dans ces conditions, l'administration, après avoir relevé que les modalités d'exploitation de l'entreprise " B...Automobiles Import ", telles qu'elles avaient été révélées lors du contrôle, permettaient d'établir que celle-ci avait agi, au cours de la période vérifiée, non en tant qu'intermédiaire transparent pouvant prétendre au bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts, mais comme un intermédiaire opaque, a mis à bon droit à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculés, conformément aux dispositions précitées de l'article 266 du code précité, sur le montant total des transactions réalisé au cours de la période considérée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

6. Considérant que, saisie d'une demande de renseignements de M.B..., l'administration a informé l'intéressé du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux acquisitions intracommunautaires par une lettre du 25 janvier 2007 ; que ces éléments, qui ne portent pas sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne constituent pas une prise de position formelle sur la situation fiscale personnelle du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : (...) / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.B..., sous couvert d'un mandat transparent fictif, a pris part de manière active à un circuit organisé dont l'objet était de soustraire la vente de véhicules en France à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente du véhicule ; que cette entreprise de dissimulation était, en outre, favorisée par l'existence de factures de complaisance émises par les sociétés espagnoles ou belges qui étaient également parties prenantes au système frauduleux mis en oeuvre ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'importance des dissimulations du chiffre d'affaires réalisées, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., mandataire liquidateur de la société " B...Automobiles Import ", à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°13DA00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00932
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;13da00932 ?
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