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01/12/2015 | FRANCE | N°14DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2015, 14DA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les différents préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1200861 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2014 et le 5 mars 2015, M. E..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les différents préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1200861 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2014 et le 5 mars 2015, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse " Régime social des indépendants de Picardie " une somme provisoire de 10 177,67 euros avec intérêts au taux légal en remboursement de ses débours ;

5°) de surseoir à statuer, le cas échéant, dans l'attente de la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;

6°) de mettre à charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 5 000 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant les premiers juges était recevable ;

- la décision du centre hospitalier universitaire d'Amiens rejetant sa demande préalable a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ;

- le rapport de l'expertise amiable diligenté par l'assureur du centre hospitalier universitaire, ne lui a pas été communiqué ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. E...est identique à sa demande de première instance et ne comporte aucun élément nouveau ;

- la demande présentée par M. E...devant les premiers juges est également irrecevable dans la mesure où elle ne précise pas le fondement du régime de responsabilité qu'il entend mettre en oeuvre ;

- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la procédure devant cette instance et celle devant la juridiction administrative étant indépendantes ;

- les moyens du requérant tirés de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de sa demande préalable et de son insuffisante motivation sont inopérants ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication d'un rapport d'expertise amiable.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2015, la caisse " Régime social des indépendants de Picardie ", représentée par MeB..., demande le versement d'une somme de 10 177,67 euros en remboursement des débours exposés pour M.E....

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser les sommes de 3 306,88 euros, de 1 037 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.E..., alors âgé de 36 ans, admis au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 8 novembre 2008 pour un décollement de la rétine à l'oeil gauche, a subi une intervention chirurgicale le 10 novembre 2008 ; que M. E...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les différents préjudices qu'il a subis à raison de la diminution de l'acuité visuelle de son oeil gauche et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée le 21 mars 2012 par M. E...devant les premiers juges que s'il a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros et s'est référé à la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation par cet établissement du 23 janvier 2012, il s'est toutefois borné à préciser qu'il ressortait d'un certificat médical que l'examen de son fond d'oeil révélait l'existence une cicatrice rétinienne à l'origine du défaut d'acuité de cet oeil ; que si l'intéressé a précisé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 août 2012 qu'il entendait ainsi par cette référence mettre en cause la responsabilité pour faute de l'établissement hospitalier, ce mémoire a été produit à l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à partir de la date d'enregistrement, le 21 mars 2012, de la demande de l'intéressé au greffe du tribunal ; que ce mémoire n'a ainsi pas eu pour effet de régulariser sa demande qui, par suite, était irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la caisse " Régime social des indépendants de Picardie ".

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00519
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GUEMIAH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-01;14da00519 ?
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