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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA01328.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 novembre 2015, 14DA01328.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise psychiatrique et de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une indemnité de 236 969,94 euros à raison de l'aggravation du préjudice subi à la suite d'une faute commise dans sa prise en charge médicale.

Par un jugement n° 1206622 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014 au greff

e du tribunal administratif de Lille, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise psychiatrique et de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une indemnité de 236 969,94 euros à raison de l'aggravation du préjudice subi à la suite d'une faute commise dans sa prise en charge médicale.

Par un jugement n° 1206622 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif de Lille, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juin 2014 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une indemnité de 236 969,94 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il souffre d'un syndrome anxio-dépressif imputable à l'accident dont il a été victime le 5 avril 2000 ;

- l'expertise sollicitée est utile compte tenu des contradictions entachant le rapport d'expertise précédent ;

- cette nouvelle expertise lui permettrait, en outre, de chiffrer le montant de ses préjudices qui peuvent être provisoirement évalués à la somme de 236 969,94 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, le centre hospitalier d'Hazebrouck, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. C...sont irrecevables faute de demande préalable d'indemnisation ;

- la déchéance quadriennale est acquise ;

- une nouvelle expertise est inutile ;

- le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune contradiction ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'aggravation de l'état psychique de M. C...et les suites de l'accident dont il a été victime ;

- le montant de l'indemnité demandée par le requérant n'est pas justifié.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., alors âgé de 37 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Hazebrouck le 5 avril 2000 en raison d'une plaie par bris de verre à la main droite ; qu'il a subi une suture de cette plaie, puis une reprise chirurgicale le 10 avril 2000 et a ensuite été amputé le 9 juin 2002 de la première phalange du 4ème doigt ; que M. C...a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Hazebrouck ; que par deux jugements du 14 décembre 2004 et du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Lille a estimé que la responsabilité du centre hospitalier d'Hazebrouck était engagée à raison d'un défaut de diagnostic de l'infection de la main droite et condamné l'établissement à verser à M. C... une indemnité de 35 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise et, d'autre part, à ce que le centre hospitalier d'Hazebrouck soit condamné à lui verser une indemnité de 236 969,94 euros à raison de l'aggravation de son préjudice ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration ; qu'il n'a pas davantage présenté de demande préalable au centre hospitalier d'Hazebrouck en cours d'instance de telle sorte qu'aucune décision administrative expresse ou implicite n'est intervenue avant que les premiers juges ne statuent sur ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme de 236 969,94 euros en réparation des préjudices subis ; qu'en outre, le contentieux ne s'était pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de l'établissement hospitalier dans la mesure où ce dernier avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. C...sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise est dépourvue d'utilité et que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au centre hospitalier d'Hazebrouck d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hazebrouck tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier d'Hazebrouck et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01328.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da01328.doc ?
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