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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA00017.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 novembre 2015, 14DA00017.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 235 556 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 6 mai 2003 ;

Par un jugement n° 1100538 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infe

ctions nosocomiales, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 235 556 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 6 mai 2003 ;

Par un jugement n° 1100538 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 octobre 2013 en tant qu'il l'a mis en cause après avoir estimé que le préjudice subi par Mme D...à la suite de son accouchement ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;

2°) de le mettre hors de cause.

Il soutient que :

- Mme D...n'a présenté aucune conclusion tendant à sa mise en cause ;

- quoi qu'il en soit, la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'est pas établie ;

- le préjudice subi par l'intéressée n'est pas lié à un acte de soin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par la SCP Montigny et Doyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée contre lui par Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens était tardive ;

- la réparation des préjudices subis par Mme D...relève en tout état de cause de la mise en oeuvre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, Mme A...D..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 235 556 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 21 février 2011 et capitalisation de ceux-ci ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier d'Amiens et de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 235 556 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 21 février 2011 et capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a contracté une infection nosocomiale lors de son accouchement et les dommages subis ont entraîné une incapacité permanente partielle dont le taux est supérieur à 25 % ;

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens doit également être recherchée à raison de fautes commises lors de l'accouchement.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2014, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient, en outre, que l'appel incident de Mme D...est irrecevable en ce que sa demande indemnitaire constitue des conclusions nouvelles.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui n'a pas produit d'observations.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du 10 mars 2014.

Par une lettre du 2 octobre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en tant que les conclusions de la requête n'étaient pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs.

Un mémoire, enregistré le 11 octobre 2015, a été présenté pour l'ONIAM en réponse à la communication du moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier universitaire d'Amiens.

1. Considérant que MmeD..., alors âgée de 24 ans, admise au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 3 mai 2003, a accouché par voies naturelles d'un enfant ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée le 16 mai 2003 jusqu'au 4 juin 2003 pour une méningite et une endocardite bactérienne ; que l'intéressée a saisi le 2 novembre 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci a estimé que la survenue de cette infection à streptocoque du groupe B à la suite de l'accouchement avait le caractère d'une infection nosocomiale et que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies ; que l'ONIAM n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation à l'intéressée, cette dernière a alors recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que les premiers juges ont, en cours d'instance, appelé d'office l'ONIAM à la cause ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a mis en cause ; que Mme D...demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 235 556 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par l'appelé en la cause en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme D...au motif tiré de l'irrecevabilité de sa demande dirigée contre le centre hospitalier universitaire d'Amiens après avoir estimé que le préjudice subi par l'intéressée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de son accouchement ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que si, par sa requête, l'ONIAM demande à la cour de constater qu'il est fondé à demander sa mise hors de cause à raison de l'absence de caractère nosocomial de cette infection, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;

Sur les appels incident et provoqué de MmeD... :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels incident et provoqué de Mme D...ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement au centre hospitalier universitaire d'Amiens d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et l'appel provoqué de Mme D...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme A...D..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00017.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da00017.doc ?
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