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23/06/2015 | FRANCE | N°14DA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2015, 14DA01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1401848 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 nove

mbre 2014 et le 17 mars 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1401848 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2014 et le 17 mars 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 20 juin 1980, relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que selon les termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il demeure en France depuis son entrée sur le territoire national au mois de décembre 2008 et qu'il a entretenu depuis l'année 2009 une relation avec une compatriote en situation régulière de laquelle il a eu une fille née le 23 mars 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. C...ne justifie pas avant l'année 2011 de la réalité et de l'ancienneté de la vie maritale dont il se prévaut, d'autre part, de la poursuite de cette relation postérieurement à la naissance de son enfant au mois de mars 2012 ; que si l'intéressé soutient que la rupture de vie commune aurait eu pour origine la nécessité dans laquelle sa compagne et lui-même auraient été conduits à quitter leur domicile situé à Antony et que sa compagne ne peut plus l'accueillir dans son nouveau logement obtenu par le biais d'une association spécialisée dans le logement d'urgence, il ne fait toutefois état d'aucun élément précis qui s'opposerait, alors qu'il ne justifie pas avoir d'attaches particulières dans le département de l'Oise, à ce qu'il se rapproche, alors même qu'il n'habiterait pas avec eux, des membres de sa famille domiciliés dans les Hauts de Seine ; qu'il n'établit pas davantage, en se bornant à produire deux attestations établies pour les besoins de la cause par la mère de l'enfant et l'association qui héberge cette dernière et deux factures de la crèche où est inscrite sa fille, entretenir des relations avec celle-ci ni contribuer effectivement à son entretien ; qu'enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Nigéria où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, M.C..., qui n'a pas cru au demeurant devoir diligenter de démarches en vue de la régularisation de sa situation avant le mois de mars 2014, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté du 25 avril 2014 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M.C... ;

4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les pièces produites par M. C...ne sont pas de nature à établir que le requérant contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec laquelle il ne démontre pas entretenir de relation étroite ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Oise n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01759
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-23;14da01759 ?
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