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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 14DA01676


Vu la décision n° 365325 du 17 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A...B..., annulé l'arrêt n° 12DA00409 du 5 juillet 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt n° 12DA00409 du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement...

Vu la décision n° 365325 du 17 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A...B..., annulé l'arrêt n° 12DA00409 du 5 juillet 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt n° 12DA00409 du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller ;

1. Considérant que par une décision du 29 juillet 2014, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Oise a délivré à M. B..., sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Essonne le 20 novembre 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont devenues sans objet ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1103370 du 16 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne et au préfet de l'Oise.

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N°14DA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01676
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHEHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01676 ?
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