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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2012, présentée pour M. Baby A, demeurant ..., par Me Chehat, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1103370 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé la République dém

ocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2012, présentée pour M. Baby A, demeurant ..., par Me Chehat, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1103370 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 252,45 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne d'examiner la demande formulée en septembre 2011 et d'y répondre de manière motivée ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Essonne du 20 novembre 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et droit en constituant le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A allègue être arrivé en France au cours de l'année 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa, il ne l'établit pas en se bornant à alléguer le vol de ce passeport ; qu'ainsi, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que dès lors, sa situation relève du cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 précité, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français ; que si le requérant se prévaut de la circonstance que par une lettre du 12 septembre 2011, il a sollicité la régularisation de sa situation, cette circonstance est sans influence sur l'applicabilité des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort de l'arrêté du 20 novembre 2011 qu'elles sont celles sur lesquelles le préfet de l'Essonne a entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement décider une telle obligation à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle obligation ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la durée de son séjour sur ce territoire ; qu'il n'établit pas davantage la réalité d'un concubinage depuis 2005 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident venant à expiration le 12 mai 2014, dès lors que les documents qu'il produit en ce sens comportent l'indication de l'identité d'une autre personne ; que, s'il allègue être le père de l'enfant de cette femme né le 21 août 2006, l'acte de reconnaissance établi à Nancy le 28 août 2006 fait état d'un père répondant à une autre identité que celle du requérant, ainsi que né à une date autre et en lieu différent de ceux dont fait état le requérant qui, par suite, n'établit pas être le père de cet enfant ; que, si, postérieurement tant à l'arrêté qu'au jugement attaqués, M. A a, le 5 mars 2012, reconnu l'enfant né le 15 octobre 2011 dont cette ressortissante angolaise est la mère, il n'établit pas la réalité d'une communauté de vie stable et prolongée avec cette dernière et n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que M. A ne justifie ni de ses conditions d'existence en France ni de son insertion dans la société française et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne, en décidant d'obliger l'intéressé à quitter ce territoire, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en sixième lieu, que la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M. A serait en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement est inopérant ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en huitième lieu, que M. A ne justifie pas vivre de façon habituelle avec l'un des enfants de la ressortissante angolaise avec laquelle il allègue cohabiter ou en participer effectivement à l'entretien et à l'éducation ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, M. A soutient, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes à bon droit écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baby A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne.

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N°12DA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00409
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CHEHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00409 ?
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