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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 13DA01446


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003596 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), l'arrêté du 8 avril 2010 du maire de la commune de Marenla, agissant au nom de l'Etat, leur délivrant un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 360 située route d

épartementale 113 ;

2°) de rejeter la demande du GDEAM devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003596 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), l'arrêté du 8 avril 2010 du maire de la commune de Marenla, agissant au nom de l'Etat, leur délivrant un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 360 située route départementale 113 ;

2°) de rejeter la demande du GDEAM devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les fins de non-recevoir qu'ils avaient opposées à la demande de l'association GDEAM présentée devant le tribunal administratif de Lille et qui étaient tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en raison de l'usage d'une adresse inexacte, de la violation de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de la modification des statuts de l'association, du défaut d'habilitation régulière de la présidente de l'association et de son mandataire pour agir en justice devant le tribunal au regard de ses statuts et, enfin, du défaut d'intérêt pour agir de l'association contre le permis de construire en litige au regard de son objet social ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter à nouveau ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association GDEAM a satisfait aux formalités de notification de sa demande aux pétitionnaires et à l'auteur du permis de construire attaqué, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Marenla, agissant au nom de l'Etat, a délivré aux époux C...un permis de construire une maison d'habitation, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le double motif tiré de ce que, d'une part, le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant une dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, et de ce que, d'autre part, l'arrêté en litige méconnaissait l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur ces deux motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

En ce qui concerne le premier motif d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : / - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) " ; qu'en application du 1.1 de l'annexe I de cet arrêté, les annexes doivent s'entendre comme " les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige, la construction envisagée par M. et Mme C...était située à moins de 100 mètres d'un silo utilisé par le GAEC du But de Marles qui exerce une activité d'élevage de bovins soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, ce bâtiment entrait dans le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant pour les bâtiments d'élevage et leurs annexes une distance d'implantation d'au moins 100 mètres des habitations des tiers ; que, dès lors, en vertu de la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 précité du code rural, cette même condition de distance s'applique aux constructions envisagées au voisinage de l'exploitation agricole ; qu'elle était donc de nature à faire obstacle au projet de construction des épouxC... ;

7. Considérant que si le maire de la commune de Marenla a entendu déroger à la règle de distance de 100 mètres en raison d'une spécificité locale qui résulterait de l'engagement du GAEC d'éloigner le silo et de la présence d'autres habitations à moins de 100 mètres de l'exploitation, ces circonstances ne sont toutefois pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l'existence de spécificités locales au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce premier motif pour annuler le permis de construire du 8 avril 2010 ;

En ce qui concerne le second motif d'annulation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;

11. Considérant que, par une délibération du 2 mars 2010, le conseil municipal de Marenla s'est prononcé en faveur de la demande de permis de construire des époux C...notamment eu égard au vieillissement de la population, à la diminution de la population entre 1968 et 2006 et au fait que l'arrivée d'un ménage dans la commune aurait permis d'atténuer la perspective de diminution de la population ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors d'interventions publiques aux mois de janvier 2010 et 2011, le premier adjoint et le maire de la commune ont fait état d'une hausse de la population au titre de chacune de ces deux années ; que ces déclarations ne sont pas démenties par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, la perspective de diminution de la population communale ne pouvant être regardée comme établie, le conseil municipal de Marenla ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour considérer qu'un intérêt communal justifiait la délivrance du permis de construire en litige, en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce second motif pour annuler l'arrêté du 8 avril 2010 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 avril 2010 leur accordant un permis de construire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association GDEAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...le versement à l'association GDEAM d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront solidairement à l'association GDEAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à l'association Groupement pour la défense de l'environnement dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Marenla.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01446
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO BAREGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01446 ?
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