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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17 février 2015, 13DA01227


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ; M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1105726 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Nord/Pas-de-Calais en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 141 553 euros le montant de l'indemnité au titre des divers préjudices subis avec les intérêts au taux

légal ;

3°) de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ; M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1105726 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Nord/Pas-de-Calais en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 141 553 euros le montant de l'indemnité au titre des divers préjudices subis avec les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Camille Briatte, avocat de M.B... et de Me Dominique Levasseur, avocat de la région Nord/Pas-de-Calais ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 2 000 euros la somme que la région Nord/Pas-de-Calais a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes qui auraient été commises dans la gestion de sa carrière d'administrateur territorial ; que par la voie de l'appel incident, la région Nord/Pas-de-Calais demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme à M. B...;

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir été mis à disposition du syndicat mixte des parcs naturels régionaux du Nord/Pas-de-Calais pour une durée de deux mois à compter du 1er avril 2003, M. B...a été détaché le 26 mai 2013 auprès de ce syndicat pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 19 mai 2003, M. B...a demandé son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er juin 2003 ; que suite à cette demande, le président du conseil régional Nord/Pas-de-Calais a, par un arrêté du 4 juillet 2003, retiré sa précédente décision et réservé une suite favorable à la demande de M. B...en le détachant, par un nouvel arrêté du 4 août 2003, sur cet emploi fonctionnel pour une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2003 ; que l'arrêté du 4 juillet 2003, qui n'a pas eu pour objet de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B...sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, n'est ainsi pas entaché d'illégalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'il prétend, M. B...ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel, qui parvenait à son terme le 30 septembre 2003 ; que cependant, la région Nord/Pas-de-Calais était dans l'obligation de proroger celui-ci de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'intéressé de bénéficier des garanties prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient la possibilité d'une fin de fonctions après un délai de six mois à compter de la nomination dans l'emploi après un entretien de l'autorité territoriale, une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale avec une prise d'effet au premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ; que par suite, en privant M. B...de ces garanties, la région Nord/Pas-de-Calais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, le requérant, qui ne pouvait pas prétendre à la prorogation de droit de son détachement au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1984, ni au maintien de cette position statutaire sur la durée qu'il invoque, n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice constitué par la perte de traitement qu'il aurait subi pour ce motif au cours des années 2007 et 2008 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que s'il n'est pas contesté que M. B...est resté sans affectation pendant une période de cinq mois, soit du 1er octobre 2003 au 22 février 2004, avant d'être placé, à compter du 23 février de la même année, à l'inspection générale des services, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard au fait qu'aucun poste correspondant au grade de l'intéressé ou à ses souhaits d'affectation n'était vacant tant à la date de sa réintégration que pendant la période en cause, la région Nord/Pas-de-Calais ait dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour lui proposer une affectation ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, la région Nord/Pas-de-Calais est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et l'ont condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros à M.B... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il a subi un préjudice dans son déroulement de carrière depuis l'année 2003 dans la mesure où il aurait été privé de chances sérieuses pour accéder à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint, il ne produit aucun élément, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, de nature à établir la réalité du préjudice de carrière dont il se prévaut ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les seuls éléments produits par l'intéressé tirés de l'absence de son maintien en détachement et de son absence d'affectation pendant une période de quelques mois ne permettent pas de faire présumer l'existence, depuis l'année 2003, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la région Nord/Pas-de-Calais ; qu'il n'est pas davantage établi que la circonstance que la candidature de l'intéressé au poste de directeur de la culture n'ait pas été retenue le 12 décembre 2005 à la suite d'une procédure normale de sélection au cours de laquelle M. B...a été reçu par cinq responsables hiérarchiques au même titre que les autres candidats, traduise à son encontre un comportement discriminatoire de la part de la collectivité territoriale ; qu'enfin, l'allégation selon laquelle celle-ci ne lui aurait pas confié, lors de son affectation à l'inspection générale des services, de missions correspondant à une activité professionnelle normale n'est pas non plus suffisamment étayée par des éléments pertinents susceptibles de faire naître une présomption quant à la réalité du harcèlement moral invoqué ;

7. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que la détérioration de son état de santé et sa demande tendant à bénéficier du dispositif de cessation progressive d'activité à compter du 1er juin 2010 résultent de la dégradation de ses conditions de travail, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par ceux-ci, de les écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la région Nord/Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. B...une indemnité de 2 000 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la région Nord/Pas-de-Calais d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1105726 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la région Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01227
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01227 ?
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