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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 février 2015, 13DA01506


Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1006033 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elle résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la société en participation Gerberas 3

;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...la cotisation supplémentaire ...

Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1006033 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elle résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la société en participation Gerberas 3 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont ils ont été déchargés en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation Gerberas 1 et Gerberas 3, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de la comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue par M. et Mme A...au titre de l'année 2005, à raison de l'acquisition par les sociétés Gerberas 1 et Gerberas 3 de biens destinés à des activités économiques sur l'île de la Réunion ; que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Gerberas 3, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ;

3. Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location dès lors qu'est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement inscrit à l'actif du bilan de la société en participation Gerberas 3 pour une valeur de 83 150 euros portant sur un module de graissage automatique pour porte-engin modulaire de 90 tonnes donné en location à l'entreprise Law Yat est inférieur à 300 000 euros ; qu'il n'est, par suite, pas soumis à agrément ministériel, alors même que l'entreprise locataire avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués, et que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme A..., associés de la société en participation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accordé à M et Mme A...la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elle résultait de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la société en participation Gerberas 3 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01506
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01506 ?
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