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31/12/2014 | FRANCE | N°14DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2014, 14DA01079


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 30 juin et le 15 juillet 2014, présentés pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400565 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être recondu

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 30 juin et le 15 juillet 2014, présentés pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400565 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me Pascale Toubert, avocat de M.B... ;

Sur le titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a examiné sa situation professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que si M.B..., de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2002 à l'âge de vingt-deux ans, les pièces produites par l'intéressé ne justifient de sa présence sur le territoire national qu'à compter au mieux du mois de février 2008 ; que ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de justifier l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'enfin, ni l'expérience et les qualifications professionnelles en qualité de menuisier qu'aurait acquises le requérant en Turquie, ni le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne justifiait toutefois pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une activité professionnelle ou d'une participation à des activités d'économie solidaire égale ou supérieure à douze mois ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01079
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;14da01079 ?
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