La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°14DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2014, 14DA01178


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307252 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite " née le 24 décembre 2011 " du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation d

e quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307252 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite " née le 24 décembre 2011 " du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les observations de Me D..., substituant Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de Mme A...;

1. Considérant que Mme C...veuveA..., ressortissante algérienne née le 30 avril 1966, entrée sur le territoire français le 6 mai 2011, a demandé, le 25 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite " née le 24 décembre 2011 " du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a fait l'objet de plusieurs refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée antérieurement à celle du 25 mars 2013 par le préfet du Nord, elle ne le justifie toutefois pas par les seules pièces qu'elle produit, en particulier deux lettres des 11 juillet 2011 et 24 août 2011 du préfet du Nord en réponse à une intervention d'un parlementaire ; qu'à supposer même que l'intéressée aurait déposé une telle demande, elle n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour complète ; que, par suite, les conclusions de Mme A...dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet de sa demande doivent être écartées ;

Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 2 août 2013 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., mariée avec un compatriote en Algérie depuis le 2 mai 2003, est entrée en France le 6 mai 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour afin de rejoindre son mari ; que celui-ci, qui a obtenu par la suite la nationalité française, est décédé le 15 février 2013 ; que l'intéressée, sans charge de famille, est entrée sur le territoire français à l'âge de 45 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches familiales à raison de la présence de ses parents et de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme A...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme A...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 2 août 2013, ni en tout état de cause, de celle d'une précédente décision implicite de rejet ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, le moyen de Mme A...tiré de la méconnaissance de la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le pays de destination :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, le moyen de Mme A...tiré de la méconnaissance de la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°14DA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01178
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;14da01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award