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09/12/2014 | FRANCE | N°13DA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2014, 13DA02114


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...E...D..., élisant domicile..., par Me C...A...; M. E...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303514 du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités belges et son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au

séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...E...D..., élisant domicile..., par Me C...A...; M. E...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303514 du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités belges et son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. E...D..., de nationalité camerounaise, déclarant être né le 12 décembre 1995, relève appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités belges et son placement en rétention administrative ;

Sur l'arrêté de remise aux autorités belges :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de remise aux autorités belges de M. E... D...vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français, démuni de passeport et de titre de séjour en cours de validité, qu'il a été identifié lors de son passage à la borne " Eurodac " au Royaume de Belgique et ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. E...D...la décision contestée, ce dernier a été placé en garde à vue ; qu'au cours de cette période, l'intéressé, qui a déclaré comprendre le français, a été entendu sur son entrée et son séjour irréguliers sur le territoire français, sur sa situation familiale ainsi que sur sa demande d'asile formulée le 20 novembre 2012 auprès des autorités belges ; qu'ainsi, M. E...D...n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant que M. E...D..., entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2013 dépourvu de tout document d'identité et de voyage, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que le préfet du Nord a ordonné une expertise osseuse, qui, effectuée le 5 juin 2013, a révélé sans ambiguïté que l'âge de l'intéressé était au moins de dix-neuf ans ; que si M. E...D...fait valoir qu'il est mineur et se prévaut d'un acte de naissance établi par le centre d'état civil de la province du Littoral de la République du Cameroun, qui mentionne qu'il serait né le 12 décembre 1995, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet acte, qui lui a été adressé en Espagne par un oncle après son départ du Cameroun, ne comporte ni l'identité du déclarant, ni la signature de ce dernier et n'est corroboré par aucun document d'identité permettant une corrélation avec la personne du requérant ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce au soutien de ses allégations ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir, la seule photocopie de l'acte de naissance qu'il produit ne saurait à elle-seule établir la minorité de M. E...D... ; que le préfet du Nord en se fondant sur la circonstance que l'intéressé était majeur n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que M. E...D..., qui n'est pas mineur, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée ordonnant sa remise aux autorités belges auprès desquelles il a demandé l'asile, des dispositions précitées ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'" au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; que le requérant, qui, comme cela a été dit au point 5 du présent arrêt, ne peut être regardé comme étant âgé de moins de dix-huit ans, ne peut ainsi utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 20 de cette convention ne peuvent être accueillis ;

Sur le placement en rétention administrative :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...D...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent arrêt, M. E...D...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02114
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;13da02114 ?
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