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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00527


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302995 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302995 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à un nouvel examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane née le 22 avril 1987, relève appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour, que Mme B...s'est bornée à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a saisi le préfet de l'Oise ni d'une demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni d'une demande au titre de celles du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office de telles demandes dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 novembre 2007 pour solliciter le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2010, qu'elle a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé dont le renouvellement a été écarté par le préfet le 28 mai 2013 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, l'intéressée, qui est célibataire, sans charge de famille et isolée sur le territoire national, ne justifie ni de l'intensité des liens affectifs ou sociaux dont elle se prévaut sur ce dernier, ni être totalement dépourvue de toute attache familiale au Nigéria où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

5. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle souffre de troubles " d'allure psychotique " nécessitant un suivi médical psychiatrique long, il résulte toutefois des termes de l'avis émis le 25 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, consulté à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour introduite par l'intéressée pour raisons de santé, que, si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut cependant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que les certificats médicaux produits au dossier, établis par des médecins généralistes, ne sont pas de nature, eu égard soit à leur mutisme soit à leur caractère peu circonstancié sur la disponibilité des soins au Nigéria, à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie et, à sa suite, par le préfet de l'Oise dont les informations qu'il a communiquées dans le cadre de la première instance, tendent au contraire à démontrer l'existence de traitements et d'un suivi médical appropriés à la pathologie de l'intéressée, que les données générales invoquées par cette dernière sur l'état du système de santé du Nigéria ne sauraient infirmer ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis au mois de novembre 2013 après l'arrêté attaqué, que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ait été telle que le préfet de l'Oise aurait dû à nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Oise méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit dès lors être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'elle entrerait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement légal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00527
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00527 ?
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