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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00526


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me H...E...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306413 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui

délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me H...E...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306413 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne né le 23 mars 1966, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D...avait soutenu devant le tribunal administratif que le préfet avait méconnu les stipulations des deux premiers alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en appréciant, de manière erronée, sa situation tant au regard de son état de santé, qui justifiait l'interruption de son activité commerciale antérieure, qu'à celui de la stabilité de ses moyens d'existence ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. D...est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à M. F...G..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B...n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M.D..., a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que M.D..., après avoir séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour la période du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2007, a obtenu un changement de statut et s'est vu délivrer, à partir de cette date et en vertu des stipulations de l'article 7 de l'accord précité, un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " renouvelé de manière régulière jusqu'au 2 avril 2012 ; que, présent sur le territoire national depuis au moins trois ans de manière ininterrompue, le requérant a sollicité le 12 mars 2012 la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord qui lui a été refusé par la décision attaquée ; que, si l'intéressé fait valoir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. D...n'a jamais exercé l'activité de vente ambulante de vêtements féminins et accessoires au titre de laquelle il était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mars 2011 et pour laquelle il ne disposait d'aucune installation ou matériels et, d'autre part, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et déclaré aucun revenu au titre de l'année 2012 ; que, si M. D...allègue qu'il est hébergé gratuitement par un tiers et que ses moyens d'existence ont pour origine le produit de la vente d'un précédent fonds de commerce en mai 2010, pour un montant de 26 000 euros, ces circonstances, alors que plus de trois années se sont écoulées depuis la cession du fonds en cause et que M. D...ne perçoit aucun revenu de sa nouvelle activité, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant, dont les revenus n'étaient ni stables ni réguliers, ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées de l'accord du 27 décembre 1968 ; que, si M. D...objecte, en outre, que son état de santé s'opposait à l'exercice de toute activité professionnelle depuis le mois de mars 2011, il ne ressort toutefois des certificats et examens médicaux produits au dossier ni que la stéatose hépatique dont il était atteint empêchait l'exercice de son activité commerciale, ni même que les praticiens qui l'ont suivi pendant cette période lui aient prescrit un arrêt de travail ou aient jugé que son état de santé, qui ne requérait, outre l'administration de médicaments, qu'une surveillance semestrielle voire même annuelle à partir de l'année 2012, était incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à prétendre que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des deux premiers alinéas de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ;

8. Considérant, d'autre part, que M. D...n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne peut, dès lors, revendiquer le bénéfice des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité ;

9. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a pas sollicité du préfet le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée par le demandeur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du préfet du Nord aurait méconnu la gravité de son état de santé doit être écarté ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 7, les documents médicaux dont M. D...se prévaut ne sont pas de nature à démontrer que la gravité de son état de santé était telle que le préfet, qui relève au demeurant qu'il n'a pas été destinataire de ces documents, était dans l'obligation, avant de prendre sa décision, de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les moyens tirés tant de l'irrégularité de la procédure suivie que de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doivent être rejetés ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

11. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 14 octobre 2004 pour y poursuivre des études, qu'il est ensuite demeuré dans ce pays, y a exercé une activité commerciale et, qu'enfin, il est le père d'un enfant de nationalité française né le 14 août 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant, qui ne produit aucun acte de naissance ou de reconnaissance de paternité, ne justifie pas, en se bornant à faire référence à une attestation de la mère de l'enfant établie pour les besoins de la cause, de la réalité du lien de filiation dont il se prévaut ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas davantage, par les quelques tickets de caisse non nominatifs produits qui sont pour la quasi-totalité d'entre eux postérieurs à la décision attaquée, participer de manière effective à l'entretien de cet enfant, ni même avoir de relations étroites avec lui ; qu'il n'est pas en outre dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident son épouse, de laquelle il n'établit pas être en instance de divorce, ainsi que sa fille ; qu'enfin, il est constant que M. D...n'exerce plus d'activité professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté au droit de M D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés tant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;

13. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que si le requérant se prévaut de sa situation nouvelle de parent d'enfant français, il admet toutefois dans ses propres écritures qu'il n'en avait nullement fait part au préfet avant que ce dernier ne se prononce ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus ;

15. Considérant que M.D..., qui n'a établi, ainsi qu'il a été dit, ni sa paternité, ni sa contribution effective à l'entretien de l'enfant de nationalité française né au mois d'août 2011, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

17. Considérant, d'une part, que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

18. Considérant, d'autre part, que dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait demandé au préfet du Nord à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur d'appréciation du préfet sur le délai de départ accordé à M. D...pour quitter le territoire ne peuvent être accueillis ;

Sur le pays de renvoi :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306413 du tribunal administratif de Lille en date du 23 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00526
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00526 ?
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