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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00268


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304017 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des

Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304017 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sous la même condition d'astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne né le 29 juillet 1978, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée ; que la circonstance qu'il n'y soit pas fait état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D...ne saurait la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer ; que ces stipulations ne s'opposent toutefois pas à ce que le préfet, saisi par un ressortissant tunisien d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, apprécie en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si M. D...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de se prononcer sur ses possibilités d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le représentant de l'Etat, après avoir relevé que les pièces produites par l'intéressé pour justifier de la durée de son séjour en France ne lui permettait pas de bénéficier de la saisine de la commission du titre de séjour mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, a estimé que les éléments de fait dont se prévalait M. D...ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens desdites dispositions ; que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2001 et qu'il est depuis lors demeuré dans ce pays dans lequel il a noué des liens sociaux et affectifs, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'établit ni la date effective de son entrée sur le territoire national, ni sa présence sur ce dernier avant le 24 septembre 2008, au mieux ; que les pièces produites pour la période postérieure, si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français notamment pour bénéficier de soins médicaux, ne permettent pas d'établir, eu égard à leur caractère épars et lacunaire, la réalité du caractère habituel de la résidence en France de M. D...pour la période des années 2008 à 2013, alors surtout que le renouvellement de son passeport a été effectué par les autorités consulaires tunisiennes à Naples le 31 janvier 2011 ; qu'enfin, M.D..., célibataire, sans charge de famille et qui ne démontre pas la réalité de la relation amoureuse dont il se prévaut par des attestations dépourvues de valeur probante, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour du 16 mai 2013 opposée à M. D...comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, si la décision l'obligeant à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qui faisait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressé qu'au fait que celle-ci avait été rejetée, que la situation du requérant relevait à l'évidence du 3° du I desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait dépourvue de base légale ;

10. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'illégalité, par voie, d'exception, de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

15. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait demandé au préfet des Alpes-Maritimes à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur d'appréciation du préfet sur le délai de départ accordé à M. D...pour quitter le territoire ne peuvent être accueillis ;

Sur le pays de renvoi :

16. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que M. D... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°14DA00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00268
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00268 ?
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