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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00257


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306682 du 16 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du No

rd de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306682 du 16 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne né le 15 août 1970, relève appel du jugement du 16 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision attaquée ;

3. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, aurait insuffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen particulier de cette situation ;

4. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., qu'il a été entendu par les services de police le 13 novembre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. A...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 30 septembre 2004 à l'âge de 34 ans pour solliciter le statut de réfugié, qu'il est demeuré dans ce pays à la suite du rejet de cette demande et au sein duquel il a noué de nombreux liens sociaux, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'a pas cru devoir déférer aux diverses invitations ou obligations de quitter le territoire qui lui avaient été signifiées le 16 septembre 2007, le 8 janvier 2008 et le 3 novembre 2008 après le rejet de ses deux demandes d'asile, dont la seconde présentait un caractère manifestement infondée, d'autre part, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après l'expiration au mois de janvier 2011 du récépissé de la demande de titre de séjour qu'il avait formulée en qualité de salarié le 27 avril 2010 ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens sociaux ou familiaux dont il se prévaut ayant admis, lors de son audition par les services de police après son interpellation pour usage de fausse pièce d'identité dans un bureau de la Western Union, qu'il vivait dans un foyer à Wattrelos et que l'adresse située rue des Tilleuls ne constituait qu'une domiciliation postale où il ne résidait pratiquement plus depuis de nombreuses années ; qu'il n'établit pas davantage, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée en dehors du territoire national soit dans son pays d'origine, soit même au Sénégal où il vécu de 1998 à 2003 et où résident ses quatre enfants et la mère de ces derniers ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...sur le territoire français, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A...le bénéfice d'un délai de départ volontaire ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; qu'il en est de même, pour les motifs énoncés au point 5, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que comporterait la décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00257
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00257 ?
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