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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2014, 14DA00074


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303039 du 15 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2013 du préfet de l'Oise décidant de sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à com

pter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lu...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303039 du 15 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2013 du préfet de l'Oise décidant de sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité nigériane né le 7 novembre 1970, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise le 29 mai 2013 ; qu'estimant que le traitement de cette demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, le préfet de l'Oise a, par arrêtés du 8 novembre 2013, d'une part, décidé de remettre l'intéressé aux autorités compétentes de Hongrie en vue du traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé le placement en rétention administrative de ce dernier ; que, par un jugement du 15 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités hongroises et a annulé l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Oise avait prononcé le placement en rétention de l'intéressé ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a décidé de sa remise aux autorités hongroises ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du fichier " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Il est créé un système, appelé Eurodac, dont l'objet est de contribuer à déterminer l'Etat membre qui, en vertu de la convention de Dublin, est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre et de faciliter à d'autres égards l'application de la convention de Dublin dans les conditions prévues dans le présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'un demande d'asile est tenu de : (...) b) de mener à terme l'examen de la demande d'asile, c) rependre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. D... ont été relevées par les autorités hongroises le 17 avril 2013 dans le cadre des dispositions précitées relatives aux demandes d'asile introduites auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ; que les mentions du fichier Eurodac font apparaître que l'intéressé avait demandé l'asile le même jour à Békéscsaba ; que les autorités hongroises ont indiqué le 25 juin 2013 aux autorités françaises, lors de l'acceptation de la reprise en charge du requérant, que celui-ci avait pénétré sur le territoire hongrois le 13 avril 2013 pour solliciter le statut de réfugié et que ne s'étant plus manifesté sur le territoire à compter du 25 avril 2013, il avait été constaté le 10 mai 2013 que la procédure de demande d'asile n'avait pu être menée à son terme ; que les autorités hongroises précisaient, enfin, que la reprise en charge était acceptée sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 ; qu'eu égard à ces éléments de faits concordants et précis, M. D...n'est fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Hongrie ni, à supposer que tel ait été le cas, que cette demande aurait été rejetée par les autorités de ce pays ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Oise a décidé de remettre M. D...aux autorités hongroises, seules responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4. Considérant que M. D...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision de remise à un Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ", qui n'imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise mais uniquement avant son exécution d'office ;

5. Considérant que M. D...soutient que sa réadmission porterait une atteinte grave au droit d'asile, en faisant valoir, d'une part, que la Hongrie ne traiterait pas les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties constitutionnelles et conventionnelles applicables et, d'autre part, qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Mais considérant que la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; que les autorités françaises ont recueilli auprès des autorités hongroises des assurances selon lesquelles une demande d'asile présentée par un étranger à la suite de sa réadmission dans ce pays faisait l'objet de l'examen qu'exige le règlement du 18 février 2003 ; que des documents d'ordre général ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'en outre si M. D...se prévaut des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, le récit peu circonstancié et imprécis des conditions de son séjour dans ce pays et des " brimades " qu'il y auraient subies ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de son renvoi en Hongrie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de sa remise aux autorités hongroises ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00074
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da00074 ?
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