Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301158 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les observations de Me David Ayele, avocat de M. D... ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant turc né le 1er juillet 1957, relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D...au regard de la situation de son épouse et de ses enfants ; qu'ainsi, alors même qu'il ne précise pas l'âge de ses enfants et ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, cet arrêté est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que deux de ses enfants résident sur le territoire français au lieu de trois ; qu'il est toutefois constant que M. D...a indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'il était père de cinq enfants, dont deux vivant en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Oise doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. D...déclare vivre en France depuis plus de sept ans avec son épouse et ses deux fils et fait valoir que l'essentiel de sa famille réside sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement en France en avril 2005, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 48 ans dans son pays d'origine où demeurent trois de ses cinq enfants; que son épouse est en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et son dernier enfant mineur ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le dernier enfant mineur de M.D..., âgé de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué, le suive avec sa mère dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA01702