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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quinquies), 17 juillet 2014, 13DA00407


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203107 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'a

nnuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203107 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel que M.C..., ressortissant sénégalais, a fait l'objet, le 19 décembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet de Haute-Savoie, alors qu'en provenance d'Italie, il tentait d'entrer en France sous couvert d'un passeport sénégalais établi au nom d'une tierce personne ; que M. C...a reconnu lors de son interrogatoire par les services de la police aux frontières habiter depuis dix ans en Italie où il bénéficiait d'un permis de travail valable jusqu'en 2009 et s'être marié en 2005 au Sénégal, pays où demeure sa femme et ses trois enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

3. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de sa transposition défaillante ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...;

6. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 2, que la décision du préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision fixant le pays de destination est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant que la décision contestée fixe comme pays de destination celui dont M. C... a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Seine- Maritime en ne fixant pas l'Italie comme pays de renvoi doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 13DA00407
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da00407 ?
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