Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Franck Berton ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104038 du 29 octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet du Nord déclarant insalubre un immeuble lui appartenant situé 6 rue de la Briqueterie à Hem, ainsi que la décision du 18 mai 2011 rejetant le recours gracieux qu'il a exercé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Damien Legrand, avocat substituant Me Franck Berton, avocat de M.B... ;
1. Considérant que, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral d'insalubrité pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue ; que, dans le cas où l'autorité administrative rapporte elle-même sa décision avant que la juridiction saisie ne statue, les conclusions dirigées contre l'arrêté deviennent sans objet ;
2. Considérant que, sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique et conformément à l'avis de la formation spécialisée de la commission départementale de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (Coderst) chargée de l'examen des dossiers d'insalubrité, le préfet du Nord a, par un arrêté du 11 juin 2009, déclaré l'immeuble appartenant à M. B..., situé 6 rue de la Briqueterie à Hem, en état d'insalubrité avec possibilité d'y remédier, a fixé les travaux à réaliser pour remédier à cet état ainsi que le délai imparti pour les exécuter et a interdit un des logements à l'habitation à titre temporaire jusqu'au prononcé de la main levée de la mesure ; que, par l'ordonnance attaquée du 29 octobre 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme irrecevable car tardive, la demande de M. B...tendant à l'annulation tant de cet arrêté préfectoral que de la décision du 18 mai 2011 par laquelle le préfet du Nord a expressément rejeté le recours gracieux que le propriétaire avait formé contre l'arrêté d'insalubrité ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'antérieurement à cette ordonnance et après avoir constaté l'exécution des travaux prescrits par son arrêté du 11 juin 2009, le préfet du Nord, par un nouvel arrêté du 31 juillet 2012 pris en application de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique, a prononcé la main levée de son arrêté d'insalubrité remédiable ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de constater que la mesure initiale avait été rapportée et de prononcer un non-lieu sur les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions attaquées ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
4. Considérant que, pour les raisons énoncées au point 2 et sans que celles-ci fassent obstacle à ce que l'intéressé exerce, s'il s'y croit fondé, une action en responsabilité contre l'Etat, les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet du Nord et la décision du 18 mai 2011 par laquelle le préfet a expressément rejeté ses recours gracieux, sont devenues sans objet ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 29 octobre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de M. B...et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°14DA00037 2