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11/06/2014 | FRANCE | N°13DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 13DA00251


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1300093-1300098 du 22 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ainsi que quatre points obtenus

à l'issue de son stage de sensibilisation des 14 et 15 décembre 2012...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1300093-1300098 du 22 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ainsi que quatre points obtenus à l'issue de son stage de sensibilisation des 14 et 15 décembre 2012 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la suspension de cette décision dite " 48 SI " ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2013 du ministre de l'intérieur refusant de restituer quatre points à son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés, de procéder au retrait de la décision dite " 48 SI " du 29 octobre 2010 et de restituer quatre points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et à la suspension de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte, alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, que la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis, en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. A...a demandé l'annulation, a été présenté le 5 novembre 2010 à l'adresse " 1 avenue des Tilleuls à Trie Château (60590) " à laquelle il ne résidait plus, à tout le moins depuis le 1er octobre 2010 ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que l'absence de notification régulière de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le 16 janvier 2013, date à laquelle ses demandes ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A...était recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes comme étant tardives et manifestement irrecevables ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué à nouveau sur les demandes de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 1300093-1300098 du président du tribunal administratif d'Amiens, en date du 22 janvier 2013, est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif d'Amiens.

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N°13DA00251 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00251
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;13da00251 ?
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