Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203503 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 2012, du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une carte de résident d'un an portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 1960, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 2012, du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir, pour soutenir qu'elle a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle séjourne en France depuis plus de 10 ans et y est intégrée, qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en la personne d'une soeur et qu'elle exerce une activité salariée non déclarée de garde d'enfants ; que, toutefois, ni les pièces qu'elle produit, ni la circonstance que le préfet de l'Oise ait saisi la commission du titre de séjour, ne sont de nature à établir la durée de sa présence en France ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Mme A... ait été présente en France de manière continue depuis 2001, elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet de trois décisions d'éloignement, respectivement en 2003, 2006 et 2011 ; qu'elle n'établit pas de la réalité de son activité professionnelle, qui ne constitue pas plus, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, si elle dispose d'attaches familiales fortes en France, il est constant qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que Mme A...soutient, en appel comme en première instance, que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
5. Considérant que, si Mme A...se prévaut de menaces en cas de retour en Côte d'Ivoire, à raison du récent conflit qui s'est déroulé dans ce pays, elle n'en établit pas la réalité alors qu'au demeurant, une partie de sa famille réside toujours dans ce pays et que rien n'indique qu'elle ait été inquiétée à raison de ce conflit ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA00675