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04/02/2014 | FRANCE | N°13DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 février 2014, 13DA00131


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL Destination Grenadines, dont le siège est 19 rue de Lille à Roubaix (59100), par Me A...B... ; la SARL Destination Grenadines demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907582 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer

la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL Destination Grenadines, dont le siège est 19 rue de Lille à Roubaix (59100), par Me A...B... ; la SARL Destination Grenadines demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907582 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Destination Grenadines a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a été remise en cause la déduction de charges, qui ont été réintégrées dans les résultats des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SARL Destination Grenadines relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt mises en recouvrement à l'issue de ce contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder, en droit, la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

3. Considérant que la SARL Destination Grenadines a inscrit en charges d'exploitation des exercices qu'elle a clos en 2004 et 2005 les montants respectifs de 56 860 euros et de 77 460 euros correspondant à des prestations fournies par l'EURL Private Collection ; que l'administration ne conteste pas que la société a soumis au vérificateur les factures émises par l'EURL Private Collection correspondant aux dépenses inscrites en comptabilité et lui ayant permis d'exercer ses droits à déduction ; qu'il appartient, par suite, au service, qui ne conteste pas le caractère déductible par nature de ces dépenses, d'apporter tous éléments permettant de penser que les factures produites ne correspondent pas à des opérations réelles ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Private Collection est gérée par l'épouse du gérant de la SARL Destination Grenadines, que les deux sociétés élisent domicile à la même adresse et ont en commun une partie de leurs moyens de communication ; que, si la SARL Destination Grenadines soutient que les prestations que lui facture l'EURL Private Collection sont des apports d'affaires, il apparaît que les démarches de prospection commerciale auxquelles se livrait la gérante de l'EURL Private Collection s'effectuaient au moyen d'une adresse de courrier électronique de la SARL Destination Grenadines ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à remettre en cause les charges en litige, que la SARL Destination Grenadines a déduites de ses résultats des exercices qu'elle a clos en 2004 et 2005 ;

5. Considérant que, si l'interlocuteur fiscal a indiqué aux gérants des deux sociétés, par une lettre du 23 juillet 2010, que les rehaussements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL Private collection des exercices clos en 2006 et 2007 n'étaient pas maintenus, la SARL Destination Grenadines n'est pas fondée à soutenir, qu'ainsi, l'administration a entendu admettre la réalité des prestations contestées au titre d'impositions antérieures ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Destination Grenadines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Destination Grenadines doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Destination Grenadines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Destination Grenadines et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00131
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-04;13da00131 ?
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