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21/01/2014 | FRANCE | N°13DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2014, 13DA00583


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101222 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 du maire de la commune de Machemont refusant de mettre fin aux nuisances sonores découlant de l'utilisation de la salle communale mitoyenne de sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise

du 2 janvier 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à com...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101222 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 du maire de la commune de Machemont refusant de mettre fin aux nuisances sonores découlant de l'utilisation de la salle communale mitoyenne de sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 2 janvier 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou de procéder à l'arrêt de l'utilisation de la salle communale, à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Machemont a refusé de mettre fin aux nuisances découlant de l'utilisation de la salle communale et de suivre les mesures préconisées par le rapport d'expertise de M.C..., déposé le 2 janvier 2006, ou à la fermeture de la salle communale ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par ce rapport d'expertise ou de procéder à l'arrêt de l'utilisation de la salle communale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Machemont a acquis en 1981 l'immeuble contigu à celui appartenant à M.D... et qu'elle utilise comme salle communale ; que, par jugement du 10 novembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens, la commune de Machemont a été condamnée à payer à M. D...la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des nuisances sonores émanant de cette salle ; que, toutefois, par une lettre en date du 16 février 2011, M.D..., estimant que les troubles persistaient, a demandé à la commune de Machemont d'y mettre fin en procédant, soit à la réalisation des travaux préconisés par l'expertise judiciaire de M. C... déposée le 2 janvier 2006, soit à sa fermeture ; que, par lettre du 15 avril 2011, la commune a rejeté sa demande au motif qu'elle avait suivi les recommandations de l'expert relatives à l'insonorisation et que les nuisances n'étaient plus avérées ; que M. D...relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 2 janvier 2006 ou à la fermeture de la salle communale en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite aux nuisances sonores dont se plaignait M.D..., la commune a procédé à des aménagements de la salle communale en cause ; qu'ainsi, un limiteur de décibels et une alarme acoustique ont été installés en 2003, un revêtement de sol adapté a été posé en 2007 pour éviter la transmission des bruits par le sol, les plafonds et les murs ont fait l'objet d'un doublage acoustique en 2003 et les pieds des tables et chaises ont été protégés par des embouts en caoutchouc en 2004 ; que, si ces travaux se sont révélés insuffisants pour faire cesser les nuisances sonores tant que la salle communale était utilisée comme salle des fêtes, ce qui a conduit le tribunal administratif, par jugement définitif du 10 novembre 2009, à condamner la commune à indemniser M. D...à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice subi entre 1995 et 2009, ils ont démontré leur efficacité depuis que la salle communale n'est plus occupée après 22h conformément à une modification du règlement adoptée par délibération du conseil municipal en date du 8 décembre 2010 ; que la salle communale est désormais utilisée par les associations et les personnes âgées organisant des réunions ou des repas une fois par mois entre 14h et 19h, par l'association de danse les mercredi et jeudi soir de 18h30 à 21h et par les 20 enfants de l'école s'y restaurant le midi, en semaine, sauf le mercredi, de 12h15 à 13h15 ; qu'enfin, il ressort du rapport d'enquête du 3 janvier 2012 de l'agence régionale de santé Picardie, qui a procédé à une inspection le 2 décembre 2011, que les préconisations de l'expert ont été réalisées et que " la présence et le fonctionnement de la salle communale de Machemont ne présente plus, dans ces conditions, un trouble ou une gêne excédant les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un tel bâtiment " ; que les constats d'huissier des 6 et 14 juin 2012 que produit M. D..., qui relatent, pour l'un, qu'à 20h15 " des bruits de pas sont perceptibles " et, pour l'autre, qu'entre 20h05 et 20h20, ont pu être entendus de la " musique basse " et des " applaudissements ", qui confirment les conditions d'utilisation de l'équipement dont s'agit, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'agence régionale de santé ; que, compte tenu de l'utilisation qui en est désormais faite, sur des durées limitées, et des travaux réalisés par la commune, M. D...n'établit pas que les bruits provenant de cet immeuble excèdent, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d'un ouvrage public ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commune du 15 avril 2011 refusant de réaliser des travaux ou de procéder à la fermeture de la salle ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Machemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Machemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Machemont.

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N°13DA00583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00583
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-21;13da00583 ?
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