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21/01/2014 | FRANCE | N°13DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2014, 13DA00582


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002657 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Machemont a refusé de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 7 décembre 2006 concernant la toiture du bâtiment communal jouxtant sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéd

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002657 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Machemont a refusé de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 7 décembre 2006 concernant la toiture du bâtiment communal jouxtant sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par ce rapport d'expertise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de ce même article ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Machemont a refusé de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise de M.C..., en date du 7 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par ce rapport d'expertise, notamment la suppression de la contre-pente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Machemont a acquis en 1981 l'immeuble contigu à celui appartenant à M.D... et qu'elle utilise comme salle communale ; que, par une transaction conclue le 3 mai 1999 avec M.D..., la commune de Machemont s'est engagée à procéder aux travaux de reprise du raccordement des toitures de la salle communale et de l'immeuble du requérant en vue de mettre fin à des infiltrations d'eau ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 7 décembre 2006 que les travaux réalisés dans le cadre du protocole du 3 mai 1999 n'avaient " pas été réalisés conformément aux règles de l'art " et étaient à l'origine d'infiltrations constatées à la jonction des deux toitures ; que, par jugement en date du 10 novembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens, la commune de Machemont a été condamnée à payer à M. D...la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, par une lettre en date du 14 mai 2010, l'intéressé, estimant que les troubles persistaient, a demandé à la commune de Machemont de procéder aux travaux tels que prévus par l'expertise du 7 décembre 2006 ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens le 25 août 2005 ; que, par lettre en date du 13 juillet 2010, la commune a refusé d'effectuer les travaux demandés en arguant de l'impossibilité technique de les réaliser et en mettant en doute l'origine de ces infiltrations ; que M. D...relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 7 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en première instance, M. D...soutenait, notamment, que l'obligation dont il se prévalait à l'égard de la commune de Machemont de faire réaliser les travaux recommandés par l'expert judiciaire découlait du protocole d'accord transactionnel du 3 mai 1999 qu'il avait conclu avec cette commune ; qu'en rejetant la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision de la commune refusant d'effectuer ces travaux afin qu'il soit mis fin aux désordres affectant son immeuble, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ces désordres, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus, compte tenu de ce motif, de se prononcer sur le fondement de l'obligation elle-même, ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il est constant que la commune de Machemont n'a pas procédé aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 7 décembre 2006 et que la feuille de zinc mise en place, destinée à permettre l'écoulement entre les tuiles et le toit de la salle communale, présente des décollements de soudure pouvant être à l'origine de fuites d'eau ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis technique du bureau Veritas d'Amiens, établi le 10 novembre 2010, que la commune a fait poser une feuille de zinc supplémentaire en-dessous de la jonction des deux toitures, qui garantit, dès lors qu'en cas de fuite l'eau peut s'écouler dans les combles de la salle des fêtes communale, l'absence d'infiltration chez M. D...; que l'expertise du 7 décembre 2006, qui constate la présence d'une fuite dans les combles de l'immeuble de M. D...a été réalisée en 2006, soit antérieurement à la pose de la feuille de zinc et à l'avis du bureau technique Veritas ; que le constat d'huissier du 29 novembre 2012, que produit M. D..., ne relate pas l'existence d'infiltration d'eau dans la propriété du requérant ; que, par suite, alors même que la commune de Machemont n'a pas respecté ses obligations issues de la transaction conclue le 3 mai 1999, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité des désordres allégués par M. D...n'était pas établie et qu'il ne pouvait, dès lors, demander l'annulation de la décision de la commune refusant d'effectuer les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 7 décembre 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Machemont, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Machemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Machemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Machemont.

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N°13DA00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00582
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-21;13da00582 ?
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