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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2013, 12DA00976


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903676 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ;
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3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903676 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale, informée en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de M. D... du chef, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activités et de salariés, a conduit un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé portant sur les années 1999 à 2004 à l'issue duquel ce dernier a été regardé comme ayant exercé une activité lucrative occulte ; que M. D...n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ni de déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a évalué d'office les recettes et les résultats imposables et a mis à la charge de M. D...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les compléments d'impôt sur le revenu consécutifs à cette procédure ; que M. D...relève appel du jugement, en date du 19 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la procédure d'imposition, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, ont relevé que M. D...avait rencontré à trois reprises le vérificateur ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été omis de statuer sur ce moyen manque donc en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'il est constant que trois rendez-vous ont eu lieu les 13 juin, 9 et 30 septembre 2005, avant l'envoi des propositions de rectifications en date des 7 et 9 mars 2006 ; que, s'agissant d'une rectification de l'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'une personne physique à raison de son activité dissimulée, les trois rencontres citées et la remise des dépouillements de crédits bancaires servant de base au calcul des sommes taxées d'office ont permis à M. D...de bénéficier utilement de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que les propositions de rectifications des 7 et 9 mars 2006 adressées au requérant indiquent la procédure applicable, la nature des rectifications proposées, les impôts et la catégorie de revenu concernée ainsi que les années ou périodes d'imposition et le montant du redressement résultant des rectifications envisagées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé ces propositions de rectifications comme suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M.D..., dont les impositions supplémentaires ont été établies d'office pour défaut de déclaration, conformément aux articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales, d'établir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sont exagérés ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; que les revenus perçus par M. D...durant les années 2000 à 2004 résultent de l'exercice d'une activité occulte de travaux de bâtiment et sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. D...n'établit pas avoir été, durant ces années, salarié d'un tiers, personne physique ou société, placé à son égard dans une situation de subordination professionnelle de nature à faire regarder les sommes perçues comme des traitements et salaires ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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