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24/09/2013 | FRANCE | N°12DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2013, 12DA01214


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Lounis Holding, dont le siège est 435 route de Dieppe à Londinières (76600), par Me B...C... ; la SARL Lounis Holding demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003221 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2005 ;

2°) de

prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Lounis Holding, dont le siège est 435 route de Dieppe à Londinières (76600), par Me B...C... ; la SARL Lounis Holding demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003221 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Serapid France, qui exploite une entreprise de fabrication de matériels industriels de levage et de poussée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2005 ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt procédant de cette vérification de comptabilité ont été mis en recouvrement au nom de la SARL Lounis Holding, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SAS Serapid France ; que la SARL Lounis Holding forme appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;

3. Considérant que, si l'administration n'est pas en mesure de produire l'avis de réception postale du pli contenant l'avis de vérification du 21 décembre 2005 envoyé à la SAS Serapid France mentionnant que le vérificateur se présenterait le 6 janvier 2006 à 10 h 30, elle produit une attestation postale, datée du 17 janvier 2006, indiquant que l'objet recommandé n° RA217946938FR a été distribué le 22 décembre 2005 ; que les mentions de cette attestation postale du 17 janvier 2006, il est vrai non signée, concordent avec celles d'une seconde attestation du 7 décembre 2007, signée cette fois d'un agent identifiable du centre de distribution de Saint-Nicolas-d'Aliermont, par laquelle La Poste confirme expressément la précédente attestation et précise que la même lettre, mentionnant l'adresse de la SAS Serapid France, lui a bien été distribuée le 22 décembre 2005 ; que la société vérifiée, qui n'a élevé aucune objection lorsque le vérificateur s'est présenté dans ses locaux le 6 janvier 2006, n'établit pas que le pli distribué le 22 décembre 2005 ne contenait pas l'avis de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité a été engagée sans l'envoi préalable de l'avis de vérification, prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;

4. Considérant, en second lieu, que la SARL Lounis Holding ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 21 de la documentation administrative n° 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui souligne notamment que l'attestation de La Poste certifie que le pli a bien été délivré et qu'une signature figure sur la fiche de distribution, dès lors que la doctrine invoquée, relative à la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ;

6. Considérant que, jusqu'à la création de la société de droit britannique Serapid Limited le 11 décembre 2004, la SAS Serapid France écoulait ses produits sur le marché britannique en recourant aux services de M.A..., ressortissant britannique, moyennant le versement de commissions calculées sur un pourcentage des commandes passées ; que, dans la perspective du départ à la retraite de ce représentant, la SAS Serapid France est convenu avec ce dernier, par un contrat conclu le 11 décembre 2001, d'organiser la reprise par la société française de son portefeuille de clients ; qu'il résulte des stipulations de cette convention, en particulier des clauses mettant M. A...dans l'obligation de transmettre à son successeur la liste complète des clients actuels ou potentiels de la SAS Serapid France au Royaume-Uni, ainsi que des clauses prévoyant le versement à M. A...d'une indemnité calculée sur un pourcentage de son chiffre d'affaires moyen, que la société requérante a consenti au rachat de la clientèle démarchée par M. A...; que, contrairement à ce que soutient la SAS Serapid France, elle ne s'est pas bornée à verser à M.A..., qui n'était pas son salarié, une indemnité de départ à la retraite ; qu'en ayant omis de refacturer à la société Serapid Limited le montant non contesté de 91 302 euros, versé à titre d'indemnité à M.A..., la SAS Serapid France a ainsi apporté, sans contrepartie financière, un portefeuille de clients à la société Serapid Limited, laquelle lui est juridiquement étrangère ; que cette renonciation à un profit constitue, en principe, un acte anormal de gestion ; que, si la SAS Serapid France soutient que l'intérêt propre qu'elle retirait de cette opération consistait, non seulement à conserver ses débouchés commerciaux en Grande-Bretagne, mais à développer ses affaires dans ce secteur géographique, elle ne l'établit pas en se bornant à produire, d'une part, un tableau qui fait état d'une diminution de son chiffre d'affaires réalisé dans ce secteur géographique et même d'une diminution de la fraction de son chiffre d'affaires global réalisé en Grande-Bretagne au titre des années 2003 à 2005 et, d'autre part, un graphique faisant état de l'évolution de son chiffre d'affaires global en France et en Europe, sans approche fine du marché britannique ; que, faute pour la société requérante de justifier l'existence d'une contrepartie commerciale réelle et suffisante à l'absence de refacturation, à la société Serapid Limited, de l'indemnité de rachat du droit d'exploiter la clientèle auprès de laquelle M. A...assurait la représentation commerciale des produits de la SAS Serapid France, le service doit être regardé comme établissant que cet abandon de recettes s'écarte d'une gestion normale ; que, par suite, l'administration, qui était en droit de rectifier le résultat de la SAS Serapid France vérifiée, en y ajoutant la somme de 91 302 euros, pouvait redresser, du même montant, le résultat bénéficiaire d'ensemble de la SARL Lounis Holding de l'exercice 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lounis Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Lounis Holding doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Lounis Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lounis Holding et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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