Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0903633 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Recydem a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la SA Recydem présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de remettre à la charge de la SA Recydem les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Jessica Toupin, avocate de la SA Recydem ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention relative à la possibilité offerte à la SA Recydem de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations aux redressements envisagés figurait dans la proposition de rectification du 27 octobre 2008 sous forme de reproduction des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, sur l'avant-dernière page de cette proposition ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de cette mention pour accorder à la SA Recydem la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Recydem devant la cour et devant le tribunal administratif de Lille ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, délai le cas échéant prorogeable d'une même période, sur demande expresse du contribuable ; qu'en l'espèce, si la proposition de rectification du 27 octobre 2008 ne mentionnait explicitement en première page que le délai de trente jours pour répondre, l'indication des dispositions quant à la prolongation de ce délai était présente en annexe du document ; que la SA Recydem n'a présenté aucune observation, ni pendant le délai de trente jours qui lui était imparti, ni postérieurement ; que l'administration n'a pas mis en recouvrement les impositions en litige avant l'expiration de ce délai, ni de son éventuelle prorogation ; qu'ainsi, la contribuable n'a été privée d'aucune garantie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3. (...) / 2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : (...) / b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les métaux non ferreux extraits par la SA Recydem dans le cadre de son activité de transformation des mâchefers bruts, s'ils ne sont pas directement utilisables en l'état où ils se trouvent, ne sont pas d'une composition similaire à celle des mâchefers purifiés qui constituent, en l'espèce, le produit final du cycle de transformation ; qu'il suit de là que ces métaux non ferreux ne peuvent être regardés comme des déchets neufs d'industrie, au sens des dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts, mais doivent être qualifiés de sous-produits du cycle de transformation en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Recydem a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités y afférentes, et, par suite, à demander le rétablissement de ces impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Recydem doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0903633 du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Recydem devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes, auxquels la SA Recydem avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont remis à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Recydem en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme Recydem.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA01055