Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... B...; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202173 du 3 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 17 septembre 1955, est entrée en France le 10 septembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a tout d'abord sollicité, le 25 mai 2011, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2011, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 7 février 2012, devenu définitif ; qu'elle a ensuite sollicité, en juin 2012, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 de l'accord bilatéral franco-algérien ; qu'elle relève appel du jugement du 3 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette dernière demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, le préfet, tenu d'appliquer les stipulations conventionnelles en vigueur, a pu, à bon droit, refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
3. Considérant, en second lieu, que MmeA..., célibataire, sans enfant et entrée en France en 2008 à l'âge de 53 ans, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel depuis le 6 août 2011, suspendu le 23 novembre 2011 au motif de son séjour irrégulier ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé rende indispensable son maintien en France ; qu'elle n'établit pas être isolée en Algérie ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA..., refuser son admission au séjour ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
''
''
''
''
2
N°13DA00522