Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la commune d'Etalondes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Emo, Hébert et associés ;
La commune d'Etalondes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000266 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la société Parc éolien de Mancheville un permis de construire deux éoliennes et un transformateur sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Flocques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Anne-Laure Gauthier, avocat substituant Me Vincent Guinot, avocat de la société Parc éolien de Mancheville ;
1. Considérant qu'une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;
2. Considérant que si la commune d'Etalondes entend, en cause d'appel, se prévaloir non plus d'une atteinte à l'environnement pour les habitants de la commune au regard du projet de ferme éolienne, objet du permis de construire en litige, mais d'une atteinte à ses intérêts propres tenant, selon elle, à ses atouts touristiques et au développement de son urbanisation dans le " prochain document d'urbanisme ", elle se borne sur ces deux points à de simples allégations dépourvues de tout élément de nature à apprécier l'existence et l'étendue de ces menaces sur les intérêts dont elle a effectivement la charge ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune doit être accueillie ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Etalondes n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune d'Etalondes de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Mancheville la somme qu'elle demande au titre de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Etalondes le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Parc éolien de Mancheville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Etalondes est rejetée.
Article 2 : La commune d'Etalondes versera à la société Parc éolien de Mancheville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etalondes, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Parc éolien de Mancheville.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA00924