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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA00627


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour la communauté de communes du sud arrageois, représentée par son président en exercice, dont le siège est 7 rue de Saint-Léger à Croisilles (62128), et pour la société Eurowatt services, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 67 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la SELARL Horus avocats ;

La communauté de communes du sud arrageois et la société Eurowatt services demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901424-0901425 du 23 février 2012 par lequel le tribunal

administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés d...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour la communauté de communes du sud arrageois, représentée par son président en exercice, dont le siège est 7 rue de Saint-Léger à Croisilles (62128), et pour la société Eurowatt services, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 67 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la SELARL Horus avocats ;

La communauté de communes du sud arrageois et la société Eurowatt services demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901424-0901425 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais créant une zone de développement de l'éolien dite " ZDE entité A " sur les communes de Chérisy, Croisilles, Fontaines-les-Croisilles, Héninel et Saint-Martin-sur-Cojeul et une zone de développement de l'éolien dite " ZDE entité B " sur les communes de Bullecourt, Croisilles, Ecoust-Saint-Mein et Fontaine-les-Croisilles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de la communauté de communes du sud arrageois et de 2 000 euros au profit de la société Eurowatt services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Coline Delmas, avocat de la communauté de communes du sud arrageois et de la société Eurowatt services ;

1. Considérant que, saisi par la communauté de communes du sud arrageois d'une proposition en ce sens, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, par quatre arrêtés du 29 décembre 2008, de créer quatre zones de développement de l'éolien sur le territoire de certaines des communes membres, après avoir cependant procédé à une réduction sensible des périmètres proposés ; que la communauté de communes du sud arrageois et la société Eurowatt services relèvent appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux concernant les entités A et B ; que, compte tenu de l'argumentation développée, leurs conclusions doivent être regardées - ainsi que cela a d'ailleurs été confirmé par le conseil des appelants lors d'une précédente audience - comme tendant uniquement à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent sur les périmètres qui, proposés par l'établissement public de coopération intercommunal, n'ont pas été repris par le préfet dans ses arrêtés contestés ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué - qui a été codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie -, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ; que l'article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a toutefois supprimé, dans les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les zones de développement de l'éolien ; que ces dispositions prévoient désormais que bénéficient, dans les conditions prévues par cet article, d'une obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés de l'électricité produite, notamment, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; que, par suite, ces nouvelles dispositions, qui ne prévoient aucun régime transitoire ou différé, si elles ne suppriment pas les zones de développement de l'éolien existantes, étendent aux installations qu'elles mentionnent implantées en dehors des zones de développement de l'éolien, un droit jusque là réservé aux installations situées à l'intérieur de ces zones ;

3. Considérant qu'il suit de ce qui précède que, du fait de l'intervention de l'article 24 de la loi du 15 avril 2013, les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en litige, qui en tout état de cause n'interdisaient pas, par eux-mêmes, l'implantation d'aérogénérateurs en-dehors des zones de développement de l'éolien, ne peuvent plus faire, dans les périmètres non retenus, obstacle à l'obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ces arrêtés auraient empêché, depuis leur entrée en vigueur, un tel achat dans les périmètres qui n'avaient pas été retenus par rapport à ceux proposés par la communauté de communes ; que, par conséquent et sans que cela fasse obstacle à ce que la personne qui s'y croirait fondée sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait, selon elle, de l'illégalité des arrêtés préfectoraux en litige, les conclusions tendant à l'annulation partielle de ces arrêtés doivent être regardées comme devenues sans objet du fait de l'intervention de l'article 24 de la loi du 15 avril 2013 ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté de communes du sud arrageois et de la société Eurowatt services dirigées contre le jugement du tribunal administratif rejetant leurs conclusions d'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 29 décembre 2008 en tant qu'ils n'ont pas retenu la totalité du périmètre proposé par la communauté de communes ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la communauté de communes du sud arrageois et la société Eurowatt services demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement rejetant les conclusions tendant à l'annulation partielle des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 29 décembre 2008.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du sud arrageois et par la société Eurowatt services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du sud arrageois, à la société Eurowatt services et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00627
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da00627 ?
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