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30/04/2013 | FRANCE | N°11DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 30 avril 2013, 11DA01457


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP), dont le siège est 33 avenue Foch à Paris 16ème (75016), par Me Alexis Legens ; la société AECP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808356 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle la commune de Calais a résilié le march

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP), dont le siège est 33 avenue Foch à Paris 16ème (75016), par Me Alexis Legens ; la société AECP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808356 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle la commune de Calais a résilié le marché de réalisation des agendas 2009, à la requalification de cette décision en résiliation aux torts de la commune de Calais et à la condamnation de la commune de Calais à lui verser 69 527,96 euros au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler la convention passée avec la commune de Calais ;

3°) de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 69 527,96 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services ", issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Fanny Da Poïan, substituant Me Paul-Guillaume Balaÿ, pour la commune de Calais ;

1. Considérant, qu'aux termes d'un acte d'engagement accepté le 23 juillet 2008, la commune de Calais a confié à la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP) la réalisation de l'agenda de bureau municipal et des agendas de poche pour l'année 2009, comprenant la commercialisation de l'espace publicitaire et la fabrication des agendas ; que, par une lettre du 12 novembre 2008 adressée à la société, la commune a procédé à la résiliation du contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles par la titulaire, en raison de la non-conformité des tarifs publicitaires pratiqués auprès de nombreux commerçants pour les insertions publicitaires dans les agendas ; que, par lettre du 2 décembre 2008, la société AECP a demandé le retrait de cette décision de résiliation ainsi que le paiement d'une indemnité de 69 527,96 euros (TTC) au titre du préjudice subi, ce que la commune de Calais a refusé par une décision du 16 décembre 2008 ; que la société AECP relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat, à la requalification de cette décision en résiliation aux torts de la commune de Calais et à la condamnation de la commune de Calais à lui verser 69 527,96 euros au titre du préjudice subi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Calais :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Calais oppose une fin de non-recevoir à la demande d'annulation du contrat présentée en appel par la société AECP au motif que celle-ci repose sur une cause juridique nouvelle ; que la nullité invoquée par l'appelante, tirée du défaut de détermination du prix dans le contrat, ne repose ni sur un élément de contenu illicite du contrat en cause, ni sur un vice particulièrement grave relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société AECP s'est bornée, devant le tribunal administratif, à solliciter l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle la commune a procédé à la résiliation du contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles par la titulaire ; que, dès lors, la demande présentée en appel et tendant à l'annulation du contrat conclu le 23 juillet 2008 constitue une demande nouvelle, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande présentée devant les premiers juges ; que cette demande, nouvelle en appel, doit donc être rejetée comme irrecevable ;

3. Considérant, en second lieu, que les conclusions indemnitaires fondées sur la réparation du préjudice issu de la nullité du contrat doivent être rejetées comme irrecevables par voie de conséquence ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Considérant, en premier lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; que la société AECP ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont, à tort, refusé de prendre en compte l'exigence de loyauté des relations contractuelles alors qu'ils ont statué sur le seul litige contractuel qui leur était soumis au regard des stipulations du marché ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de l'acte d'engagement du 23 juillet 2008 : " Régie publicitaire : L'entreprise commercialisera pour son propre compte les espaces publicitaires disponibles. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même acte d'engagement : " Prix- La commune ne versera aucune contribution financière au prestataire qui se rémunérera par la commercialisation des espaces publicitaires. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même acte d'engagement: " Les documents constitutifs du présent marché sont les suivants (...) : " 1) (...) - la liste des tarifs des encarts publicitaires pratiqués auprès des commerçants " ; qu'aux termes de l'article 5.5 du règlement de consultation : " (...) Dans la deuxième intérieure " offres " / Les propositions devront contenir les pièces suivantes : (...) liste des tarifs des encarts publicitaires pratiqués auprès des commerçants (...) " ; que, d'une part, il résulte de la lecture combinée de ces stipulations que les candidats à l'attribution du marché devaient remettre avec leur proposition une liste contractuelle des tarifs des encarts publicitaires pratiqués auprès des commerçants et que, si le titulaire du marché est rémunéré exclusivement par la commercialisation des espaces publicitaires effectuée à sa propre diligence, il n'est pas pour autant libre de pratiquer les tarifs de son choix, sinon ceux arrêtés par la liste des tarifs annexée à l'acte d'engagement et ayant valeur contractuelle ; que, par suite, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société AECP, en pratiquant auprès des annonceurs des tarifs supérieurs à ceux figurant dans son offre, a manqué à ses obligations contractuelles résultant des articles 8 de l'acte d'engagement et 5.5 du règlement de consultation ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) susvisé : " Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus " ; que, si la société AECP soutient que les manquements qu'elle aurait commis n'étaient pas de nature à justifier une sanction, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas remis les prestations dans les délais prévus par le contrat ; qu'en application de l'article 28-1 précité du CCAG, cette carence suffit à justifier la décision de résiliation aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité ; que si, enfin, la société AECP fait valoir que la commune de Calais a commis un manquement contractuel en ne remettant pas le " bon à tirer ", empêchant ainsi l'exécution de la prestation contractuelle, il résulte des articles 3-7 et 3-8 de l'acte d'engagement que le titulaire du marché était tenu de " proposer son projet d'agenda (maquette valant bon à tirer) aux services municipaux " et, plus précisément, de proposer " le projet d'agenda valant bon à tirer " au service communication, ce qui implique que la commune de Calais pouvait refuser cette proposition dès lors qu'elle n'était pas conforme aux conditions contractuelles ; qu'il suit de là que la commune de Calais a pu, sans commettre d'illégalité fautive, résilier le marché conclu avec la société AECP sans indemnisation du titulaire, sur le fondement de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales applicable ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Calais n'ayant commis aucune illégalité fautive du fait de la décision de résiliation en date du 12 novembre 2008 prononcée aux torts du titulaire, les conclusions de la société ACEP tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AECP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société AECP doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société AECP à payer à la commune de Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AECP est rejetée.

Article 2 : La société AECP versera à la commune de Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Calais est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP) et à la commune de Calais.

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N°11DA01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01457
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Pouvoirs du juge.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEGENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;11da01457 ?
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