La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12DA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12DA01947


Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2012 au greffe de la cour par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1003113, du 29 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A...B..., annulé l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney a, au no

m de l'Etat, rejeté leur demande de permis de construire une habit...

Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2012 au greffe de la cour par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1003113, du 29 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A...B..., annulé l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney a, au nom de l'Etat, rejeté leur demande de permis de construire une habitation au lieu-dit " La Prévostière " ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que, pour demander à la cour le sursis à l'exécution du jugement attaqué, le ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient, d'une part, que le projet de construction d'une maison individuelle ayant donné lieu à un refus de permis de construire opposé au nom de l'Etat à M. et MmeB..., n'est pas, en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, au nombre des constructions autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Jean-du-Thenney ; qu'il fait, d'autre part, valoir que ce motif suffisait à justifier la décision litigieuse ; que le moyen du ministre paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature, à lui seul, à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'égalité des territoires et du logement contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme A...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Jean-du-Thenney.

''

''

''

''

2

N°12DA01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01947
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;12da01947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award