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04/04/2013 | FRANCE | N°11DA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11DA01867


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2011, présentée pour l'association Bois-Guillaume réflexion, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président, par Me Bouthors, avocat ; l'association Bois-Guillaume réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902621 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du maire de

la commune de Bois-Guillaume accordant à la SCI Courrier de Proximité un perm...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2011, présentée pour l'association Bois-Guillaume réflexion, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président, par Me Bouthors, avocat ; l'association Bois-Guillaume réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902621 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant à la SCI Courrier de Proximité un permis de construire une plate-forme de préparation et de distribution du courrier et de la décision du 22 juillet 2009 du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens présentés dans un dernier mémoire produit par l'association Bois-Guillaume réflexion ; que ce mémoire, enregistré au greffe du tribunal par télécopie, le 9 septembre 2011 - soit avant la clôture de l'instruction intervenue le 11 septembre 2011 - a été régularisé après cette date par la production de l'original reçu le 14 septembre 2011 et avant l'audience tenue le lendemain ; que la circonstance que la transmission par télécopie ait rendu illisible les moyens figurant sur la page 2 du mémoire ne permettait pas de l'écarter dès lors qu'il est constant que le mémoire parvenu en original, simple régularisation du précédent, faisait apparaître clairement l'ensemble des moyens nouveaux invoqués ; qu'il appartenait alors au tribunal de tenir compte de cette dernière production et, en tout état de cause, de répondre à ces moyens qui, invoqués par la voie de l'exception, étaient notamment tirés de l'illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'incompétence de son auteur et du permis de lotir sur lequel le permis de construire était fondé ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association Bois-Guillaume réflexion ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2009 et de la décision du 22 juillet 2009 du maire de la commune de Bois-Guillaume :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

3. Considérant, d'une part, que Mme Guguin, 1ère adjointe chargée de l'urbanisme signataire de l'arrêté attaqué, justifie d'une délégation de signature accordée par arrêté du 21 mars 2008 du maire de la commune de Bois-Guillaume régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la commune " n° 58 - Janvier à mars 2008 n° 2 " transmis à la préfecture le 25 mars 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que si le terrain d'assiette du projet est situé sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume, il n'est accessible que depuis la rue de la Prévotière, située sur le territoire de la commune de Bihorel, par une voie d'accès interne au lotissement ; que, néanmoins, cette seule circonstance n'était pas de nature à entraîner la compétence conjointe du maire de la commune de Bihorel dès lors que la construction projetée se situe exclusivement sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-9 de ce code : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier (...) le traitement des accès et du terrain " ;

6. Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet autorisé se situe exclusivement sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume quand bien même il est desservi depuis le territoire de la commune de Bihorel ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que si la notice de présentation ne mentionnait pas que l'accès par la rue de la Prévotière était situé sur le territoire de cette commune, les différents plans joints au dossier permettaient au service instructeur de le déterminer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès depuis la rue de la Prévotière se ferait par le domaine public de la commune ; que l'appréciation du maire n'a donc pu être faussée sur ce point ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

7. Considérant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire indiquait très précisément les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet qui n'implique l'obtention d'aucune servitude de passage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la consultation du maire de la commune de Bihorel :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette doit se faire par une voie de desserte interne reliée à une voie publique située sur son territoire, et que le maire de la commune de Bihorel a été régulièrement consulté sur le projet pour lequel il a émis, le 7 avril 2009, un avis favorable ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence d'accès :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article UZ 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume : " Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée. (...) " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 9, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie de desserte interne au lotissement reliée à la rue de la Prévotière par un accès devant se situer sur le territoire de la commune de Bihorel ; que l'aménagement de cet accès avait été autorisé par un arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume accordant un permis de lotir au syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux Nord de Rouen (Coplanord) ; que si, par un arrêt du 16 février 2012 actuellement frappé d'un pourvoi en cassation, la cour a, par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé cet arrêté sur ce point, elle ne l'a fait qu'en raison de l'incompétence territoriale du maire de Bois-Guillaume et en estimant que cette illégalité était susceptible d'être régularisée ; qu'au demeurant, cette régularisation est intervenue par un arrêté du 13 juillet 2012 du maire de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel ; que, par ailleurs, le terrain devant permettre la réalisation de l'accès appartient au syndicat Coplanord, lequel est à l'origine du projet d'aménagement ; que ce projet est également porté par les communes de Bois-Guillaume et de Bihorel, désormais fusionnées, membres du syndicat intercommunal ; que si l'accès était alors situé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Bihorel, d'une part, ce classement permettait certaines constructions motivées par des raisons techniques et, d'autre part, ce plan était à la date du permis de construire en cours de transformation en plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par une délibération du 8 février 2010 du conseil municipal de cette commune et a fondé le permis de régularisation accordé ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet de la SCI Courrier de Proximité doit être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme devant répondre, à brève échéance et de manière certaine, à l'obligation d'accessibilité exigée par les dispositions de l'article UZ 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

12. Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le territoire de la commune de Bois-Guillaume est couvert par un plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Bihorel :

13. Considérant que l'association requérante soutient que la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article ND du plan d'occupation des sols de la commune de Bihorel dans la mesure où il ne s'agit pas d'une construction liée à la vocation naturelle de la zone sans qu'aucun motif d'ordre architectural ou technique ne justifie son implantation ; que, néanmoins, la construction étant située sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume, le moyen tel qu'articulé est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public de la commune de Bihorel :

14. Considérant que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel fait valoir sans être contestée que l'accès au terrain d'assiette du projet est assuré par une voie appartenant au domaine privé de Coplanord ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'inaliénabilité du domaine public est inopérant ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume approuvé par une délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal :

15. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

S'agissant de l'absence d'accord des communes membres de Coplanord :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de Coplanord : " (...) / Afin de mener à bien l'aménagement des zones opérationnelles, le syndicat exerce sur les territoires concernés les compétences suivantes : / (...) / Elaboration, révision ou modification d'un ou plusieurs plans d'occupation des sols / Création et réalisation de zones d'aménagement concerté, conformément à l'article 311-1 (sic) du code de l'urbanisme / (...) / Les projets de plans locaux d'urbanisme (tels que définis aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme) et les dossiers de création et de réalisation de zones d'aménagement concerté (...) sont soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues par l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme. / (...) / Les attributions prévues par le présent article sont exercées directement par le syndicat (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'accord des communes membres de Coplanord sur un projet de plan local d'urbanisme n'est requis que dans le cas où cet établissement public de coopération intercommunale élabore ce document ; que, par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la zone AU :

18. Considérant que la requérante soutient que la création d'une nouvelle zone AU d'une superficie de 40 hectares environ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évolution démographique et de la préservation du cadre de vie des habitants ; qu'il ressort toutefois des " projections de la population et du nombre de logements à l'horizon de 2017 " figurant au rapport de présentation, que " le PLU vise un objectif de 15 250 habitants en 2017 " et que " celui-ci constitue une moyenne des évolutions constatées au cours des 2 dernières périodes intercensitaires et durant la période 1999-2005 " ; que l'objectif ainsi retenu " représente un accroissement de la population d'environ 2 500 habitants entre 2005 et 2017 (1,45 % par an) " appelant un besoin supplémentaire en logements évalué à 1 090, soit 90 logements neufs par an ; qu'à partir de ces données qu'elle rappelle, la partie relative aux " justifications des zones AU par rapport aux projections démographiques " du rapport de présentation précise que " les espaces immédiatement urbanisables dans le cadre du PLU (zones U et AUe) n'autorisent qu'un accroissement de l'ordre de 70 habitations par an, ce qui ne répond pas aux objectifs du PLH " ; qu'elle en déduit ainsi la nécessité de " prévoir une zone d'urbanisation future (AU) " des rouges terres ", pour atteindre, d'une part, les objectifs démographiques fixés (15 250 habitants à l'horizon 2017) et, d'autre part, les objectifs en terme de construction de logement " ; qu'en dépit des termes du courrier du mois d'octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de l'ensemble des projections ainsi faites par la commune ; que, par suite, et alors que la commune dispose par ailleurs d'importantes zones classées N au plan local d'urbanisme, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans la création de la zone AU doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume approuvé par une délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal doit être écarté ;

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de construire à Coplanord :

20. Considérant que l'association requérante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de lotir à Coplanord au vu duquel a été accordé le permis de construire attaqué ; qu'elle se borne sur ce point à se référer à sa requête introduite en appel contre un jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;

21. Considérant que si Coplanord a mentionné dans sa demande d'autorisation de lotir que son projet portait sur " 6 lots maximum ", les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ne lui imposaient nullement d'indiquer le nombre exact de lots, celles de l'article R. 315-4 du même code se bornant à prévoir, au contraire, que la " demande d'autorisation de lotir (...) précise (...) le nombre maximum de lots " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande comportait une note exposant l'opération et précisant les objectifs de l'opération de façon suffisante, de même que les plans et les programmes exigés ; que cette note faisait notamment état de ce que le projet s'inscrivait dans une " opération plus vaste " qui comportait notamment l'aménagement du lotissement " La Prévotière I " et d'une future construction et faisait l'objet d'un plan d'ensemble qui était joint en annexe, ainsi qu'en annexe des plans produits dans la demande ; que, compte tenu de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre les deux lotissements, notamment en raison du fait qu'ils se situent sur des parcelles distinctes qui ne sont pas mitoyennes, Coplanord n'était pas tenu de présenter une demande d'autorisation unique pour leur réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : " (...) peuvent être autorisés / (...) Dans le secteur Nac / les opérations donnant lieu à une prise en charge des équipements par le constructeur, sous réserve : / - qu'elles portent sur une superficie de 2 ha au minimum, / - qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble (...) " ;

23. Considérant que si le permis de lotir a été délivré alors qu'aucun schéma d'aménagement d'ensemble n'avait été établi par la commune de Bois-Guillaume, ce permis a été délivré notamment au vu d'un plan de composition et d'aménagement paysager complet et précis qui assure la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au règlement du plan d'occupation des sols ;

24. Considérant que si l'association Bois-Guillaume réflexion invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume dans sa rédaction issue de la modification approuvée par la délibération du 23 juin 2005 du conseil municipal, elle n'apporte aucune précision sur les dispositions pertinentes antérieures qui seraient ainsi remises en vigueur et n'allègue même pas que le permis de lotir ne pourrait y trouver de fondement ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

25. Considérant qu'en dépit du flux de véhicules que le projet est susceptible de provoquer, l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet de la SCI Courrier de Proximité présenterait un risque pour la sécurité publique et serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Bois-Guillaume réflexion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant à la SCI Courrier de Proximité un permis de construire une plate-forme de préparation et de distribution du courrier et de la décision du 22 juillet 2009 du maire rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Bois-Guillaume réflexion une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Bois-Guillaume réflexion et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'association Bois-Guillaume réflexion versera à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bois-Guillaume réflexion, à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et à la SCI Courrier de Proximité.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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No11DA01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01867
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;11da01867 ?
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