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26/03/2013 | FRANCE | N°11DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2013, 11DA01435


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Poulain, Wibaut, Stievenard, Duval ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807207 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille et, subsidiairement, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une in

demnité de 362 512 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Poulain, Wibaut, Stievenard, Duval ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807207 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille et, subsidiairement, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 362 512 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille et, subsidiairement, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 362 512 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., né en 1972 et souffrant d'un asthme depuis l'âge de neuf ans, a été admis le 31 janvier 2004 au service des urgences du centre hospitalier de Maubeuge en raison d'une crise d'asthme sévère ; qu'il a été transféré le lendemain au centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU), en réanimation respiratoire ; qu'un cathéter artériel fémoral a été mis en place afin d'opérer des prélèvements de sang artériel pour surveiller l'état respiratoire par la mesure du taux d'oxygène dans le sang ; que, le 6 février 2004, est apparue une ischémie aiguë du membre inférieur par thrombose au contact de ce cathéter ; que, le 13 février 2004, M. A...a été opéré pour une amputation sous rotulienne du membre inférieur droit ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Lille à l'indemniser des préjudices subis et n'a pas admis l'indemnisation, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises judiciaires, que M.A..., hospitalisé pour prendre en charge une détresse respiratoire, a été initialement traité par l'antibiotique Augmentin pour une surinfection bronchique le 3 février 2004 et a subi la pose d'un cathéter artériel, au niveau fémoral du membre inférieur droit, afin de pratiquer de façon régulière et répétée le dosage des gaz du sang, ainsi qu'il est nécessaire dans un tel cas ; que, si le CHRU de Lille a administré cet antibiotique contre indiqué dans le cas d'allergie dont souffre M.A..., il résulte de l'instruction que cette information n'a pas été communiquée aux médecins préalablement à l'administration du produit et que l'équipe médicale a immédiatement modifié la prescription, sitôt l'information connue ; que, de plus, l'administration de l'antibiotique Augmentin n'a produit aucune conséquence vasculaire mais uniquement pulmonaire ; qu'enfin, si le nécessaire maintien du cathéter fémoral a provoqué une thrombose, celle-ci est due à une coagulopathie provoquée par un syndrome myéloprolifératif dont souffrait à son insu le patient ; que, par suite, l'ischémie aiguë apparue le 6 février 2004 dans l'après-midi, et ayant conduit à l'amputation en cause de la jambe droite le 13 février 2004, ne présente pas un lien de causalité directe avec l'administration de l'antibiotique contre indiqué, ni avec le nécessaire maintien du cathéter fémoral posé ; que, par suite, aucune faute médicale n'ayant été commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la faute médicale de cet établissement hospitalier ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la survenance d'une thrombose au contact d'un cathéter constitue un risque connu et redouté que favorisent les syndromes myéloprolifératifs ; que, toutefois, la thrombose, qui s'est réalisée et a été suivie d'une ischémie aiguë du membre inférieur droit, n'est pas sans rapport avec l'état initial de M. A...atteint de ce syndrome et présentant une crise d'asthme aiguë grave, qui aurait pu connaître une issue fatale en l'absence de traitement, ce qui avait rendu nécessaire la pose d'un cathéter artériel au niveau fémoral ; que, par suite, l'amputation qu'a dû subir M. A...ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant entraîné pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l'évolution prévisible de celui-ci, de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer le préjudice subi à raison de l'amputation de son membre inférieur droit, ni à ce que cette réparation soit mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

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N°11DA01435


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP POULAIN-WIBAUT-STIEVENARD-DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 26/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01435
Numéro NOR : CETATEXT000027263732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-26;11da01435 ?
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