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14/03/2013 | FRANCE | N°12DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12DA01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 10 septembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me N.A..., avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201832 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet du Nord, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexamine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 10 septembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me N.A..., avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201832 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet du Nord, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me N. A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant capverdien, fait appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que sur le formulaire de demande de titre de séjour en date du 25 mars 2010, M. B...a coché, parmi les différentes rubriques proposées au titre desquelles le séjour peut être demandé, la rubrique " salarié " et non la rubrique " liens personnels et familiaux en France " ; que s'il a par ailleurs renseigné les cadres de ce formulaire sollicitant des informations relatives à sa situation familiale, il a précisé, dans le cadre intitulé " lettre de motivation " du formulaire complémentaire intitulé " Examen de situation " qu'il " demand(ait) un titre de séjour pour travailler en France (...) " ; qu'au demeurant, le préfet indique dans son mémoire en défense que l'intéressé avait joint une promesse d'embauche à l'appui de sa demande ; que le requérant doit ainsi être regardé, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges pour écarter comme inopérant l'un des moyens soulevés par celui-ci en première instance, comme ayant sollicité un titre de séjour notamment en qualité de salarié ; que toutefois, dans l'arrêté contesté, le préfet du Nord a énoncé que M. B..." sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France " et n'a examiné la situation de l'intéressé qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant d'apprécier le droit au séjour éventuel de M. B... en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur de droit ; que son arrêté en date du 25 novembre 2011 doit en conséquence être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de M. B... de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me N.A..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201832 du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet du Nord rejetant la demande de titre de séjour de M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me N. A...une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA01366

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01366
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;12da01366 ?
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