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12/02/2013 | FRANCE | N°11DA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 février 2013, 11DA01278


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille (CUDL), dont le siège social est situé Hôtel de Communauté, 1 rue du Ballon à Lille (59000), représentée par sa présidente dûment habilitée par la délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2008, par Me Caffier, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901973 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résid

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille (CUDL), dont le siège social est situé Hôtel de Communauté, 1 rue du Ballon à Lille (59000), représentée par sa présidente dûment habilitée par la délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2008, par Me Caffier, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901973 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " la somme de 30 938,26 euros en réparation du préjudice résultant du défaut dans le branchement à l'égout de l'immeuble du syndicat précité ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Caffier, avocat, pour la communauté urbaine de Lille et de Me Bavay, avocate, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " ;

1. Considérant que l'immeuble d'habitation appartenant à la copropriété de la résidence " Le clos du Breuil " a subi des inondations de son sous-sol, dans lequel se trouvent un parking et d'autres locaux communs ; que le président du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance du 15 novembre 2005, désigné un expert aux fins de décrire les désordres et d'en rechercher l'origine ; que la communauté urbaine de Lille relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " la somme de 30 938,26 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le syndicat de copropriétaires recherche la responsabilité de la communauté urbaine de Lille à raison du collecteur du réseau public d'assainissement mis en place en 2001 par cet établissement public, rue des marais à Lille ; que le syndicat est un tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la commune, ou lorsqu'elle lui a délégué cette compétence, l'établissement public intercommunal, est responsable du bon fonctionnement du service des égouts ; que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir toutefois invoquer utilement la faute de tiers ; que, dès lors, la responsabilité de la communauté urbaine de Lille est engagée, même en l'absence de faute ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, singulièrement du rapport d'expertise, que les désordres constatés résultent, d'une part, de l'arrêt du pompage dans la nappe phréatique à partir de 2003 et, d'autre part, de l'absence de modification sur le branchement de l'immeuble après la pose du nouveau collecteur en 2001 ; que la première des causes précitées ne résulte ni d'une faute de la victime, ni d'un cas de force majeure ; que, s'agissant de la seconde cause des désordres, elle résulte du remplacement de canalisations par la communauté urbaine de Lille et, donc, des modalités de mise en place en 2001, soit environ 15 mois après la réception de l'immeuble d'habitation, du nouveau collecteur d'un diamètre de 600 millimètres sur des branchements déjà en place et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient antérieurement non conformes à l'article 32 du règlement d'assainissement de la communauté urbaine ; qu'il suit de là que l'absence de pompage de la nappe phréatique et l'intervention de la pose du collecteur ont causé les désordres, sans faute du syndicat intimé ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont, d'une part, retenu la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de Lille et, d'autre part, limité sa responsabilité en la condamnant à réparer la moitié des préjudices ;

Sur la réparation des préjudices :

4. Considérant, en premier lieu, que si la communauté urbaine de Lille soutient qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge les travaux privés de modification du branchement de l'immeuble en cause au réseau public, la réparation mise à sa charge, par l'effet du jugement attaqué, a pour seul objet d'indemniser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres créés, notamment par la pose du nouveau collecteur en 2001, et non de créer un branchement privé nouveau ; que c'est par suite, à bon droit, et par des motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal administratif a condamné la communauté urbaine de Lille à verser au syndicat intimé la somme de 14 500 euros afin de remettre en état conforme le branchement en cause ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne retenant que pour moitié la responsabilité de la communauté urbaine de Lille, le tribunal administratif a pris en compte par une juste appréciation la part respective prise aux désordres par la remontée de la nappe phréatique et le mauvais fonctionnement du réseau d'assainissement ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil ", qui n'a certes pas introduit la demande juridictionnelle d'indemnisation pour le compte de chacun des copropriétaires, a demandé réparation, au nom de la copropriété, des troubles de jouissance collectifs provoqués par les désordres affectant les seules parties communes de l'immeuble ; qu'en conséquence, la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intimé n'a pas subi de préjudice propre, dès lors que la copropriété a subi des restrictions et désagréments d'usage des parties communes situées en sous-sol ; que, compte tenu de la persistance des nuisances durant plusieurs années à compter de l'installation du collecteur en mars 2001, la communauté urbaine n'est pas plus fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation en chiffrant le préjudice à la somme de 20 000 euros et en arrêtant la réparation, compte tenu du partage de responsabilité rappelée ci-dessus, à la somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Lille doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Lille à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine de Lille versera au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Lille métropole communauté urbaine et au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le clos du Breuil ".

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N°11DA01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01278
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-12;11da01278 ?
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