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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2012, 12DA00095


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC FAMILLE JUDE, dont le siège social est situé 382 chaussée Denis Papin à Tourcoing (59200), par Me Thery, avocat ; la SNC FAMILLE JUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805835 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la location de l'immeuble de Tourcoing qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 20

04 au 31 octobre 2006, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC FAMILLE JUDE, dont le siège social est situé 382 chaussée Denis Papin à Tourcoing (59200), par Me Thery, avocat ; la SNC FAMILLE JUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805835 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la location de l'immeuble de Tourcoing qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, afférents à la location de l'immeuble sis 56 rue de Lille à Roncq (Nord) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) FAMILLE JUDE a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les produits de la location de locaux professionnels situés à Tourcoing et à Roncq ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe à la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; que l'administration a, en conséquence mis à la charge de la SNC FAMILLE JUDE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en soumettant à cette taxe les produits provenant de la location des deux immeubles ; que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis que les loyers relatifs à l'immeuble situé à Tourcoing entraient dans le champ de l'exonération de l'article 261 D précité, a rejeté la demande tendant à l'exonération des produits de la location de l'immeuble situé à Roncq ; que la SNC FAMILLE JUDE relève appel du jugement sur ce dernier point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c. qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les garanties légales attachées à ces dispositions, la requérante affirme que l'administration, en soutenant que, sous l'apparence de location distincte de locaux nus et de matériels dans le même immeuble, la société loue un immeuble aménagé, a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit ; qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que la société procédait à la location de locaux aménagés au 56 rue de Lille à Roncq, l'administration a souligné, tant dans les décisions des 28 janvier et 30 juin 2008 rejetant la réclamation de la SNC FAMILLE JUDE que devant le juge de l'impôt, qu'il y a entre les lits et matériels de la clinique de Roncq et les murs appartenant au même propriétaire un rapport de destination qui forme un immeuble aménagé et que la SNC FAMILLE JUDE perçoit une commission de location qui rémunère l'utilisation du droit d'exploiter les lits de convalescence dans les locaux en cause ; que l'administration, en se bornant à qualifier les faits précités, ne s'est donc pas fondée, même implicitement, sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat ; que, par suite, la SNC FAMILLE JUDE ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et, par voie de conséquence, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été, sur ce point, irrégulière ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) " ; que constituent des locaux nus ceux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaire à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ;

5. Considérant que la SNC FAMILLE JUDE a conclu, le 11 août 2000, une convention avec la SARL Saint-Roch Convalescence tendant, d'une part, à la mise à disposition de lits de maternité transformés en lits de convalescence moyennant un loyer proportionnel au chiffre d'affaires réalisé, d'autre part, à l'utilisation du matériel et des agencements par la SARL Saint-Roch Convalescence contre un loyer de 80 000 francs par an et, enfin, au remboursement de la partie du loyer de l'immeuble correspondant à la partie occupée, soit 33,33 % ; que, la convention précitée mettant à disposition des locaux ainsi que des matériels et agencements, la location en litige ne peut s'analyser en une location nue, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres équipements ou agencements nécessaires à l'activité de la SARL Saint-Roch Convalescence ont fait l'objet d'un apport séparé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a qualifié les locaux en cause comme étant un immeuble aménagé et refusé, pour eux, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 D du code général des impôts précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC FAMILLE JUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC FAMILLE JUDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC FAMILLE JUDE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00095
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00095 ?
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