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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2012, 11DA01748


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Louisette A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000301 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, qu'elle estime lui être due, ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009, qui ne lui aur

ait pas été versé ;

2°) de faire droit aux demandes indemnitaires pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Louisette A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000301 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, qu'elle estime lui être due, ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009, qui ne lui aurait pas été versé ;

2°) de faire droit aux demandes indemnitaires précitées pour le montant de 4 378,43 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2009 ;

3°) de condamner la commune de Thourotte à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Hennique, avocate, substituant Me Lecareux, avocate, pour la commune de Thourotte ;

1. Considérant que Mme A, adjoint technique à temps non complet pour un service hebdomadaire de 25 heures au sein de la commune de Thourotte (Oise), a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 pour lequel elle a été placée en congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 inclus ; qu'après une rechute, l'intéressée a été régulièrement placée en congé maladie à compter du 10 mars 2008 jusqu'au 15 novembre 2009, date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique, prononcé par arrêté du 12 novembre 2009, a pris effet ; que la commune a décidé de retenir la somme de 3 386,11 euros sur le montant de l'indemnité de licenciement qui devait être versée à l'intéressée ainsi que la somme de 48,26 euros pour un précompte de la cotisation mutuelle pour le mois d'octobre 2009, à raison du versement, selon elle indu, du plein traitement entre les 15 septembre et 8 octobre 2007 et entre le 10 juin 2008 et le 15 novembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être due ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009 qui ne lui aurait pas été versé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'au sein du chapitre IV du décret du 20 mars 1991 susvisé, relatif à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, l'article 35 dispose : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme A, agent technique à temps non complet, n'était pas affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et voit donc son droit à traitement, après son accident du travail survenu le 15 juin 2007, régi par les seuls articles 35 et suivants précités du décret du 20 mars 1991 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'avait droit au versement de son plein traitement que pendant la période de trois mois suivant son accident du travail, du 15 juin au 15 septembre 2007, puis pendant une nouvelle période de trois mois consécutive à sa rechute, du 10 mars au 10 juin 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté l'application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et rejeté sa demande tendant au versement de son traitement jusqu'à son licenciement intervenu le 15 novembre 2009 ;

Sur la légalité de l'action en répétition de l'indu :

5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'il est toutefois possible pour le juge de réduire le montant du titre de perception émis pour le reversement, en fonction des fautes imputables à l'administration ;

6. Considérant que le maintien du versement du plein traitement de Mme A après le 10 juin 2008 constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressée le reversement des sommes payées à tort ; que si le maintien du versement durant plusieurs mois ne résulte d'aucune initiative de mauvaise foi de l'intéressée mais est imputable à une erreur fautive de l'administration, cette erreur dont Mme A n'a pas informé l'administration, n'est pas constitutive d'un préjudice, compte tenu notamment de sa durée ; que, par ailleurs, les duplicatas de bulletins de salaire produits, qui portent la domiciliation bancaire non contestée de l'intéressée, établissent le montant des sommes versées à Mme A, dont le reversement est recherché ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que les premiers juges ont considéré que le maintien du plein traitement de la requérante ne constituait pas un avantage financier résultant d'une décision explicite créatrice de droits ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions relatives à l'illégalité de l'action en répétition de l'indu ;

Sur la compensation opérée par la commune :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que la dette de la commune de Thourotte envers Mme A, qui consiste en l'indemnité de licenciement prévue par l'article 41-1 précité et calculée par référence au traitement du fonctionnaire, est de même nature juridique que le traitement versé à l'intéressée à tort à taux plein après le 10 juin 2008 et qui constitue la créance de la commune ; que, d'autre part, la commune justifie du caractère certain et exigible de la créance qu'elle détient sur Mme A par la production des duplicatas de bulletins de salaire pour la période du 10 juin 2009 au 15 novembre 2009 durant laquelle, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'intéressée a continué à tort à percevoir un plein traitement ; que le montant de la compensation opérée n'est pas contesté ; que, par suite, c'est à tort que Mme A soutient que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la commune de Thourotte pouvait légalement opérer la compensation qu'elle a effectuée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Thourotte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thourotte sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisette A et à la commune de Thourotte.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01748
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01748 ?
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