Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ..., par Me Chabert, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1001504 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à lui verser l'ensemble de ses salaires à compter du 10 mars 2010 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 35 817,20 euros, correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2009 et le 1er août 2011, ainsi que la somme de 1 790,86 euros du 1er août 2011 jusqu'à parfaite réintégration ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A, titulaire d'un agrément accordé par le président du conseil général de la Seine-Maritime, lui permettant d'accueillir à son domicile deux personnes âgées à temps complet et à titre onéreux, a été recrutée le 20 août 2009 par le centre hospitalier du Rouvray en qualité de membre d'une unité d'accueil familiale relevant de son unité intersectorielle d'accueil familial thérapeutique ; que, par une décision en date du 8 mars 2010, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a procédé au licenciement pour faute de Mme A, à compter du 10 mars suivant ; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 12 mai 2011, en ce que, après avoir annulé la décision de licenciement précitée, il a rejeté sa demande tendant au versement de sa rémunération durant la période d'éviction illégale de son emploi ;
Sans qu'il soit de besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
2. Considérant, d'une part, que si la décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray du 8 mars 2010 a été annulée pour un motif touchant à la légalité externe de cette décision par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen, Mme A ne peut prétendre au rappel de son traitement et des indemnités y afférentes, en l'absence de service fait durant la période du 10 mars 2010 au 18 juillet 2011, date d'effet de la seconde décision de licenciement non contestée ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble de l'instruction que Mme A, agent contractuel employée en qualité de membre d'une unité d'accueil familiale pour personnes souffrant de troubles mentaux, a entendu obtenir l'indemnisation du préjudice matériel provoqué par l'absence de rémunération résultant de la décision de licenciement illégale, en date du 8 mars 2010, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a mis fin à ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a perçu une rémunération pour les mois de septembre 2009 à mars 2010 ; que, s'agissant de la période du 10 mars 2010 au 18 juillet 2011, il résulte de l'instruction que, si le directeur du centre hospitalier du Rouvray a entaché sa décision de licencier Mme A d'un vice de procédure en ne motivant pas sa décision, les fautes commises par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, notamment le défaut de surveillance des patients et le manque de respect de certaines consignes, sont de nature à justifier le licenciement ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray est entachée n'a pas produit un préjudice de nature à engager sa responsabilité et ouvrant à Mme A un droit à indemnité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier du Rouvray ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette A et au centre hospitalier du Rouvray.
Copie sera adressée au département de la Seine-Maritime.
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N°11DA01104