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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA00790


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BUQUET SA, en redressement judiciaire, représentée par Me Belliard, commissaire à l'exécution du plan de cession, dont le siège social est situé Parc technologique du château d'Aplemour, Saint Laurent Le Brevedent, à Harfleur (76700), par Me Barrabé, avocat ; la société BUQUET SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800620 du 17 mars 2011 par lequel le tri

bunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société BUQUET SA, l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BUQUET SA, en redressement judiciaire, représentée par Me Belliard, commissaire à l'exécution du plan de cession, dont le siège social est situé Parc technologique du château d'Aplemour, Saint Laurent Le Brevedent, à Harfleur (76700), par Me Barrabé, avocat ; la société BUQUET SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800620 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société BUQUET SA, le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à verser à la commune du Havre la somme de 239 385,15 euros (hors taxes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 ;

2°) de rejeter la demande et la requête de la commune du Havre, subsidiairement de condamner le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à la garantir intégralement de toute condamnation, de ramener la demande de la commune du Havre à de plus justes proportions, très subsidiairement de rejeter les demandes dirigées contre la société BUQUET SA ;

3°) de condamner la commune du Havre, le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la commune du Havre, maître d'ouvrage, a confié, par un acte d'engagement accepté le 29 septembre 2000, les travaux du lot n° 4.1 " chauffage-ventilation-climatisation- désenfumage " concourant à la construction de l'école municipale de musique, de danse et d'art dramatique à la société BUQUET SA ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architectes A et B, assisté, pour le suivi d'exécution et la mise en service des installations, du bureau d'études techniques Bethac ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er août 2002, avec une levée des réserves au 28 mars 2003 ; que la société BUQUET SA, placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2002, a cédé son fonds de commerce à la SAS BUQUET le 3 mars 2003 ; que, dès la mise en service de l'installation, des dysfonctionnements du système de chauffage et de ventilation dans plusieurs salles et à l'accueil du bâtiment ont été mis en évidence ; que la société BUQUET SA relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, solidairement avec le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac, à indemniser la commune du Havre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société BUQUET SA a cédé son fonds de commerce à la SAS BUQUET, nouvellement créée, le 3 mars 2003 et que son existence a été maintenue sans activité, ainsi qu'il résulte des mentions de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du 22 avril 2011 produit au dossier ; que la société BUQUET SA, titulaire du marché en cause et dont le siège est à la même adresse que la SAS BUQUET créée ultérieurement, demeure seule recherchée en responsabilité par la commune du Havre, après que cette dernière s'est désistée de son action contre la SAS BUQUET ; qu'il ressort des termes d'une lettre de la SAS BUQUET, en date du 10 mars 2005, adressée au tribunal administratif de Rouen, que cette société a transmis à la société BUQUET SA toutes les correspondances qu'elle avait réceptionnées concernant le litige en cause à la société BUQUET SA et indiqué sa disponibilité pour continuer à procéder de cette façon à condition que lesdites correspondances soient libellées au nom de la société BUQUET SA ; que, de plus, l'entreprise BUQUET a été partie à l'expertise ordonnée par le tribunal administratif afin d'établir les désordres affectant l'ouvrage ; que la société BUQUET SA a enfin reçu notification du jugement attaqué ; que c'est par suite à tort que l'administrateur judiciaire soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ne lui notifiant pas la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la société BUQUET SA n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 17 mars 2011, est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si la société BUQUET SA soutient que les désordres en cause n'entrent pas dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs, car ils constituent des vices apparents au moment de la réception et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, il résulte de l'instruction que certains défauts de fonctionnement du système de ventilation et de chauffage, certes identifiés au moment de la réception, n'ont révélé leur ampleur mettant en cause la destination normale de locaux destinés à la pratique musicale et recevant du public qu'à l'issue de plusieurs mois de mesures et d'utilisation au cours des saisons ; que c'est par suite à bon droit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, que le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les architectes maîtres d'oeuvre, titulaires d'une mission incluant l'assistance aux opérations de réception, ont commis une " faute dolosive " visant, par leur proposition de réceptionner l'ouvrage, à faire prendre en charge les dommages par l'assureur de la société BUQUET SA ;

Considérant, en dernier lieu, que l'indemnisation des préjudices arrêtée par le tribunal administratif n'inclut aucun élément relevant normalement des contrats ou opérations d'entretien de l'ouvrage dès lors que les frais des opérations d'équilibrage et de mise en service de l'installation, exécutées à la demande de l'expert à l'issue des travaux de reprise qu'il avait approuvés, sont partie intégrante de la remise en état conforme initiale de l'ouvrage ;

Sur les conclusions incidentes d'appel en garantie du cabinet d'architectes A et B :

Considérant que le cabinet d'architectes A et B, maître d'oeuvre participant à l'acte de construire, peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil, sans que puisse y faire obstacle l'absence éventuelle de mission contractuelle portant sur le lot en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres indemnisés résultent, notamment, d'un défaut de direction et de surveillance du chantier ; que, par suite, le cabinet d'architectes A et B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité in solidum ; que, si le cabinet d'architectes A et B recherche la garantie de la société BUQUET SA, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, s'agissant des conclusions en garantie dirigées contre le bureau d'études techniques Bethac, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner le seul bureau d'études techniques Bethac, qui a manqué à signaler le défaut d'exécution commis par la société BUQUET SA afin qu'une correction soit apportée, à garantir le cabinet d'architectes A et B à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BUQUET doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BUQUET SA à payer respectivement, chacun, au cabinet d'architectes A et B et à la commune du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BUQUET SA est rejetée.

Article 2 : Le bureau d'études techniques Bethac est condamné à garantir le cabinet d'architectes A et B à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : La société BUQUET SA est condamnée à verser respectivement, chacun, au cabinet d'architectes A et B et à la commune du Havre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'article 7 du jugement n° 0800620 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BUQUET SA, représentée par Me Belliard, commissaire à l'exécution du plan de cession, à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au cabinet d'architectes A et B, au bureau d'études techniques Bethac et à la commune du Havre.

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N°11DA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00790
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da00790 ?
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