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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA00535


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Malet, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 octobre 2007 par laquelle la commune de Dieppe a rejeté sa demande indemnitaire en date du 13 août 2007, ensemble sa demande d'

annulation de la décision en date du 15 juin 2005 par laquelle la commu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Malet, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 octobre 2007 par laquelle la commune de Dieppe a rejeté sa demande indemnitaire en date du 13 août 2007, ensemble sa demande d'annulation de la décision en date du 15 juin 2005 par laquelle la commune de Dieppe a refusé de renouveler son contrat de travail après le 30 juin 2005, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, la somme de 3 000 euros au titre de la discrimination liée à son état de santé, subsidiairement sa demande tendant au versement de rappels de salaires de 3 230 euros pour la période débutant le 30 janvier 2004, de 538,55 euros pour la période du 2 au 16 mars 2005, de 3 230 euros pour la période du 16 mars au 16 juin 2005 et de 535 euros pour la période du 17 au 30 juin 2005 ;

2°) de faire droit à ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été employée par la commune de Dieppe, par contrats à durée déterminée à compter du 13 avril 1989, pour exercer successivement des fonctions d'agent de service des cantines scolaires puis de surveillante de stationnement et d'agent d'entretien ; que, souffrant d'une tendinite reconnue imputable au service le 9 juillet 2004, Mme A, après avoir été autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 3 mars au 30 juin 2005, a sollicité de la commune, par un courrier du 10 mars 2005, une affectation sur un poste d'agent de surveillance de la voie publique puis, par un courrier du 9 mai 2005, le bénéfice d'un congé pour grave maladie ; que la commune de Dieppe, après avoir transmis la demande de congé pour grave maladie au centre de gestion de la fonction publique territoriale pour saisine du comité médical départemental, a informé Mme A, par un courrier du 14 juin 2005, qu'elle devait cesser ses fonctions d'agent d'entretien remplaçant le 30 juin 2005, à défaut d'un poste d'agent d'entretien à pourvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 mettant fin aux fonctions de Mme A et les conclusions indemnitaires en résultant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens :

Considérant que Mme A fait valoir que, par la décision du 14 juin 2005 mettant fin à ses fonctions à la date du 30 juin 2005, le maire de la commune de Dieppe a commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité ;

Considérant que la commune ayant motivé la décision du 14 juin 2005 mettant fin aux fonctions de l'intéressée par l'absence d'un emploi vacant d'agent d'entretien au sein des services municipaux, il lui appartient de justifier de la réalité de ce motif ; qu'en l'absence de tout élément produit au dossier et de défense de la commune de Dieppe, cette dernière ne justifie pas de la réalité de l'absence de poste vacant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 8 février 2011, du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A, ainsi que la décision du maire de Dieppe en date du 14 juin 2005 mettant fin aux fonctions de Mme A ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives aux rappels de salaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 88-145 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. (...) 3. Pendant trois mois après trois ans de services. " ; qu'il ressort des mentions de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise, en date du 9 juillet 2004, que la maladie professionnelle affectant Mme A a été prise en charge à compter du 30 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, singulièrement d'un courrier adressé par la commune à Mme A le 8 août 2005, que l'employeur de la requérante a été informé de cette prise en charge au plus tard à cette date et a laissé l'intéressée dans la position de congé sans traitement, où il l'avait placée pour une période d'un an à compter du 3 septembre 2003, aux termes de l'arrêté du maire de Dieppe n° 2003-978 du 5 septembre 2003 ; qu'ainsi, Mme A a été illégalement privée de traitement pendant trois mois à compter du 31 janvier 2004 ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a donc lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Dieppe à indemniser Mme A des conséquences de sa décision illégale fautive, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle résulte d'un motif d'intérêt général ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à liquider par la commune, pour une période de trois mois s'étendant du 31 janvier au 30 avril 2004, en référence à la rémunération correspondant à l'indice brut 245 applicable au premier grade d'agent d'entretien, déduction faite des indemnités journalières versées à l'intéressée durant la même période par la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : /- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement " ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du maire de Dieppe, en date du 22 février 2005, produit au dossier, que Mme A a été autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour la période du 3 mars au 30 juin 2005 ; qu'en fixant, dans le même arrêté, la rémunération de Mme A à la moitié du traitement afférent à l'indice brut 245, la commune de Dieppe a, par l'effet de cette décision illégale, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle résulte d'un motif d'intérêt général, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a donc lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Dieppe à indemniser Mme A ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à liquider par la commune, pour la période s'étendant du 3 au 15 mars 2005, en référence à la rémunération correspondant à l'indice brut 245 applicable au premier grade d'agent d'entretien, déduction faite des indemnités journalières versées à l'intéressée durant la même période par la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n°88-145 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. " ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus aux titres II, III et IV ou pour accomplir un service à temps partiel, les congés énumérés aux articles 5 à 10 du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif. (...) " ; que, si Mme A se prévaut des dispositions précitées, il est constant que l'intéressée, autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour la période du 3 mars au 30 juin 2005 par l'arrêté du maire de Dieppe en date du 22 février 2005 mentionné ci-dessus, n'a vu sa position modifiée par aucun nouvel arrêté après le 16 mars 2005 ; qu'en conséquence, Mme A, maintenue en position de travail à mi-temps pour raison thérapeutique jusqu'au 30 juin 2005, conservait le droit à l'intégralité de son traitement pour la période du 16 mars au 30 juin 2005, en application du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; qu'il ressort des termes de la lettre du maire de Dieppe, adressée au conseil de Mme A le 29 mars 2006, que cette dernière a été rémunérée du 16 mars au 13 juin 2005 sur la base d'un temps de travail hebdomadaire égal à 17h30, puis, du 14 au 30 juin 2005, pour une quotité hebdomadaire ramenée à 8h45 ; qu'en fixant ainsi la rémunération de Mme A à la moitié puis au quart du traitement afférent à l'indice brut 245, la commune de Dieppe a, par l'effet de cette décision illégale, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle résulte d'un motif d'intérêt général, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a donc lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Dieppe à indemniser Mme A ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à liquider par la commune, pour la période s'étendant du 16 mars au 30 juin 2005, en référence à la rémunération correspondant à l'indice brut 245 applicable au premier grade d'agent d'entretien, déduction faite des indemnités journalières versées à l'intéressée durant la même période par la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0800239 du 8 février 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Dieppe versera à Mme A la somme représentative de la rémunération correspondant à l'indice brut 245, déduction faite des indemnités journalières versées à l'intéressée durant la même période par la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise, pour la période du 31 janvier au 30 avril 2004.

Article 3 : La commune de Dieppe versera à Mme A la somme représentative de la rémunération correspondant à l'indice brut 245, déduction faite des indemnités journalières versées à l'intéressée durant la même période par la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise, pour la période du 3 mars au 30 juin 2005.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à la commune de Dieppe.

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N°11DA00535

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00535
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da00535 ?
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