La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°10DA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 10DA01250


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE (CTPO), dont le siège social est situé 115 rue Jules Lecesne, BP 83 au Havre cedex (76050), par Me Grousset et Me Bertacchi, avocats ; la société CTPO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802134 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitutio

n de la TVA acquittée à tort, pour un montant total de 1 123 639 euros, a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE (CTPO), dont le siège social est situé 115 rue Jules Lecesne, BP 83 au Havre cedex (76050), par Me Grousset et Me Bertacchi, avocats ; la société CTPO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802134 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la TVA acquittée à tort, pour un montant total de 1 123 639 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la restitution de la TVA collectée à concurrence de 1 123 639 euros au titre de l'année 2001 ;

3°) de prononcer le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la société CTPO, délégataire du réseau de transport public de la communauté d'agglomération du Havre, a soumis volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de la subvention d'exploitation versée par cette communauté ; qu'après que la cour de justice des communautés européennes a, par deux arrêts du 6 octobre 2005 dont se prévaut la société requérante, jugé que la France avait commis un manquement aux obligations résultant pour elle des dispositions des articles 17 et 19 de la sixième directive du Conseil relative à la TVA n° 77/388 du 17 mai 1977 en instaurant un régime particulier limitant la déductibilité de cette taxe afférente à l'achat de biens financés par subvention, la société CTPO a sollicité la restitution de la taxe collectée à tort sur ladite subvention entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, à concurrence de 1 123 639 euros, sur le fondement des articles L. 190 et R*196-1-c du livre des procédures fiscales ; que la société CTPO relève appel du jugement, en date du 3 août 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 27 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement de 127 936 euros de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société CTPO a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de TVA déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE était en situation de crédit permanent de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de TVA résultant de sa nouvelle situation après l'intervention de la décision de dégrèvement accordé par l'administration, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exigence de présentation de sa demande dans lesdites formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la même convention ; qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de la TVA collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par ailleurs, si la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE se prévaut de la doctrine du 10 mai 1990 référencée BOI 13 O-2-90, reprise à la documentation de base 13 O-1141 nos 2 à 5 à jour au 30 avril 1996, cette doctrine n'est, en tout état de cause, pas invocable, dès lors qu'elle porte sur les règles de procédure applicables en matière de réclamation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE à hauteur de la somme de 127 936 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Article 2 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

4

N°10DA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01250
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;10da01250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award