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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 novembre 2011, 11DA00166


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Mes Pinguet et Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203083 et n° 0301154 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Mes Pinguet et Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203083 et n° 0301154 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, qui exploitait un commerce de vente de meubles, n'a pas souscrit, malgré une mise en demeure, de déclaration de résultats au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et s'est ainsi placée en situation de voir ses bénéfices commerciaux évalués d'office ; qu'à l'issue d'une première vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000, ces bénéfices ont été fixés à la somme de 308 143 francs pour l'exercice clos en 1998 et celle de 822 915 francs pour l'exercice clos en 1999 ; qu'une seconde vérification de comptabilité a porté sur la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2001 ; que les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos en 2000 de Mme A ont été imposés conformément à sa déclaration, l'administration mettant uniquement à la charge de M. et Mme A la majoration de 10 % prévue pour retard de déclaration ; que les intéressés ont interjeté appel du jugement nos 0203083-0301154 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par l'arrêt n° 05DA00228 en date du 5 juin 2007, la Cour de céans a partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ; que le Conseil d'Etat, saisi par M. et Mme A par la voie de la cassation, a, par une décision du 24 janvier 2011 n°308367, annulé l'arrêt de la Cour de céans du 5 juin 2007 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2000 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; que lorsque les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office au titre d'une année, après que l'administration a écarté la comptabilité, et que la reconstitution extracomptable à laquelle elle a procédé l'a conduite à fonder l'imposition sur l'évaluation du niveau de certains postes de bilan, elle ne peut, saisie d'une réclamation portant sur l'année suivante, refuser de tenir compte des valeurs qu'elle a établies pour corriger les postes de bilan concernés au bilan d'ouverture de l'exercice sur lequel porte cette réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le bénéfice imposable de l'activité commerciale de Mme A de l'exercice clos en 1999, l'administration a estimé la valeur des stocks en fin d'exercice à la somme de 1 317 933 francs, alors que ces mêmes stocks étaient inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice 2000 dans la comptabilité de Mme A pour la somme de 936 682 francs ; que l'administration a rejeté, à tort, la réclamation des contribuables portant sur l'exercice 2000 et tendant, pour l'ouverture de cet exercice, à la prise en compte de la valeur des stocks retenue par l'administration pour la clôture de l'exercice 1999 ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la valorisation du stock au bilan d'ouverture de l'exercice 2000 doit être égale à celle du bilan de clôture de l'exercice 1999, tel qu'évalué par l'administration à la somme de 1 317 933 francs (200 917 euros) ; qu'il suit de là que l'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 2000 doit être réduit en prenant en compte une valeur du stock au bilan d'ouverture de l'exercice 2000 égale à 200 917 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite, au remboursement des frais y afférents, à la restitution des sommes versées et au paiement d'intérêts moratoires capitalisés :

Considérant que M. et Mme A entendent contester le bien-fondé des actes de poursuites et d'exécution émis à leur encontre pour procéder au recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2000 afin de demander la décharge des frais y afférents, la restitution des sommes versées et le paiement d'intérêts moratoires capitalisés ; qu'en l'état actuel de l'instruction, il n'existe sur l'ensemble de ces points aucun litige né et actuel ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M.et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A doivent être assujettis au titre de l'année 2000 est réduit en prenant en compte la valeur du stock au bilan d'ouverture de l'exercice égale à 200 917 euros.

Article 2 : M. ou Mme A sont déchargés de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement nos 0203083-0301154 du Tribunal administratif de Lille, en date du 9 décembre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00166
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Pouvoirs du juge de cassation - Renvoi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET PINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00166 ?
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